SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE TISNE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UN RECOURS PAR LUI FORME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'AVOIR CONFIRME UNE DECISION LE PLACANT SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, ALORS QUE, BIEN QUE DUMENT CONVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, IL A ETE EMPECHE DE SE RENDRE A L'AUDIENCE PAR L'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER OU IL EST EN TRAITEMENT, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, EN ESTIMANT QUE SON ABSENCE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE SON RECOURS N'ETAIT QUE "PEU SOUTENU" ; MAIS ATTENDU QUE LES MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES PREVUES A L'ARTICLE 892-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT QUE FACULTATIVES ; QU'EN L'ESPECE, TISNE AVAIT ETE ENTENDU PAR LE JUGE DES TUTELLES, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 891 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, C'EST SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI CONSTATE AU SURPLUS LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU CONSEIL DUDIT TISNE, A RETENU, SANS ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION DESTINEE A ETABLIR LE MOTIF VERITABLE DE L'ABSENCE DE L'INTERESSE, QUE LES ELEMENTS FIGURANT AU DOSSIER TRANSMIS PAR LE PREMIER JUGE ETABLISSAIENT QUE LA DECISION PRISE PAR CE MAGISTRAT ETAIT "PLEINEMENT JUSTIFIEE" ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.