La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1979 | FRANCE | N°78-11126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1979, 78-11126


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE TISNE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UN RECOURS PAR LUI FORME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'AVOIR CONFIRME UNE DECISION LE PLACANT SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, ALORS QUE, BIEN QUE DUMENT CONVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, IL A ETE EMPECHE DE SE RENDRE A L'AUDIENCE PAR L'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER OU IL EST EN TRAITEMENT, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, EN ESTIMANT QUE SON ABSENCE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE SON RECOURS N'ETAIT QU

E "PEU SOUTENU" ; MAIS ATTENDU QUE LES MESURES D'INS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE TISNE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UN RECOURS PAR LUI FORME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, D'AVOIR CONFIRME UNE DECISION LE PLACANT SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, ALORS QUE, BIEN QUE DUMENT CONVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, IL A ETE EMPECHE DE SE RENDRE A L'AUDIENCE PAR L'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER OU IL EST EN TRAITEMENT, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, EN ESTIMANT QUE SON ABSENCE PERMETTAIT DE CONSIDERER QUE SON RECOURS N'ETAIT QUE "PEU SOUTENU" ; MAIS ATTENDU QUE LES MESURES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES PREVUES A L'ARTICLE 892-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT QUE FACULTATIVES ; QU'EN L'ESPECE, TISNE AVAIT ETE ENTENDU PAR LE JUGE DES TUTELLES, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 891 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, C'EST SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI CONSTATE AU SURPLUS LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU CONSEIL DUDIT TISNE, A RETENU, SANS ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION DESTINEE A ETABLIR LE MOTIF VERITABLE DE L'ABSENCE DE L'INTERESSE, QUE LES ELEMENTS FIGURANT AU DOSSIER TRANSMIS PAR LE PREMIER JUGE ETABLISSAIENT QUE LA DECISION PRISE PAR CE MAGISTRAT ETAIT "PLEINEMENT JUSTIFIEE" ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-11126
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Procédure - Mesures d'information complémentaires (article 892-6 du Code de procédure civile) - Simple faculté.

Les mesures d'information complémentaires prévues à l'article 892-6 du Code de procédure civile ne sont que facultatives. Dès lors l'intéressé ayant été entendu par le juge des tutelles, conformément aux exigences de l'article 891 du Code de procédure civile, c'est sans méconnaître les droits de la défense que le Tribunal de grande instance, statuant sur le recours formé contre une décision de mise sous tutelle, confirme cette décision sans ordonner une mesure d'instruction destinée à établir le motif de l'absence de l'intéressé à l'audience.


Références :

Code de procédure civile 891
Code de procédure civile 892-6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Versailles, 08 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1979, pourvoi n°78-11126, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 155

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award