SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 798 ET 800 DU CODE RURAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7-III, ALINEA 3, DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;
ATTENDU QUE LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, S'IL N'A PAS EXERCE CE DROIT, NE PEUT DEMANDER LA NULLITE DE LA VENTE A RAISON DE L'INEXECUTION, PAR LE VENDEUR OU L'ACQUEREUR DU FONDS, DES OBLIGATIONS QU'ILS ONT CONTRACTES L'UN ENVERS L'AUTRE QUE S'IL DEMONTRE UNE FRAUDE DESTINEE A FAIRE ECHEC A SON DROIT DE PREEMPTION ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 8 FEVRIER 1978), QUE LE 1ER FEVRIER 1973 LES EPOUX Z... ONT NOTIFIE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFEDE VENTE AUX EPOUX X... DE LEUR EXPLOITATION AGRICOLE PRECISANT R) UN PROJET QUE LES ACQUEREURS CONSENTIRAIENT AUX VENDEURS UN BAIL DE DIX-HUIT ANNEES ; QUE LA SBAFER N'AYANT PAS EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, LES ACTES DE VENTE ET DE BAIL ONT ETE PASSES LE 27 JUIN 1973 ; QU'EN MARS 1975 LES EPOUX Z... ET LES EPOUX X... ONT RESILIE AMIABLEMENT LE BAIL QUI LES LIAIT ET LES EPOUX X... ONT DONNE LA PROPRIETE EN LOCATION POUR NEUF ANNEES AUX EPOUX Y..., QUE LA SBAFER A DEMANDE LA NULLITE DE L'ACTE DE VENTE DU 27 JUIN 1973, SOLLICITANT EN OUTRE SA SUBSTITUTION AUX ACQUEREURS ; ATTENDU QUE, POUR ANNULER CETTE VENTE, L'ARRET ENONCE QUE LES EPOUX Z... N'ONT PAS EXECUTE LEUR OBLIGATION DE CULTIVER PENDANT DIX-HUIT ANS, QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS MIS LEURS FERMIERS EN DEMEURE DE CONTINUER L'EXPLOITATION ET N'ONT PAS LOUE LA PROPRIETE AUX EPOUX Y... POUR LA MEME DUREE, QUE LES MODALITES PREVUES POUR L'ALIENATION, TELLES QUE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA SBAFER, N'ONT PAS ETE TOTALEMENT EXECUTEES SUR UN POINT ESSENTIEL SANS QU'UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE EUT ETE DONNEE DE CE DEFAUT D'EXECUTION, QU'UN TEL CAS ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 800, ALINEA 2, DU CODE RURAL PUISQUE LES OBLIGATIONS PREVUES LORS DE LA VENTE QUI ONT DETERMINE LA SBAFER A NE PAS EXERCER LA PREEMPTION N'ONT PAS ETE EXECUTEES ; ATTENDU QU'EN ANNULANT AINSI LA VENTE SANS CONSTATER UNE FRAUDE COMMISE A L'EGARD DE LA SBAFER, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.