SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 548 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LORSQU'UN JUGEMENT CONTIENT PLUSIEURS CHEFS DISTINCTS ET QU'UNE PARTIE INTERJETTE APPEL DE L'UN D'EUX, L'INTIMITE PEUT APPELER INCIDEMENT DES AUTRES CHEFS ; ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT DONT APPEL AVAIT RECONNU LE DROIT DES EPOUX Y...
B... D'UN BAIL COMMERCIAL A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET AVAIT FIXE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE AINSI QUE CELLE DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE A DAME X... ET A DAME Z..., PROPRIETAIRES ; QUE LES EPOUX Y... ONT RELEVE UN APPEL PRINCIPAL LIMITE AU MONTANT DES INDEMNITES D'EVICTION ET D'OCCUPATION ; QUE DAME X... ET CONSORTS A... PAR CONCLUSIONS, FORME UN APPEL INCIDENT CONTESTANT LE DROIT DES EPOUX Y... A UNE INDEMNITE D'EVICTION ; ATTENDU QUE POUR DECLARER D'OFFICE IRRECEVABLE CET APPEL INCIDENT, L'ARRET ENONCE QUE (L'APPEL INCIDENT DOIT SE GREFFER SUR UN APPEL PRINCIPAL QUI EN L'ESPECE FAIT DEFAUT QUANT AU PRINCIPE DU DROIT A INDEMNITE D'EVICTION PUISQUE CET APPEL PRINCIPAL A ETE EXPRESSEMENT LIMITE AU MONTANT DE CETTE INDEMNITE ET A CELUI DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION)QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.