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29/05/1979 | FRANCE | N°78-10165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1979, 78-10165


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., Y... EN 1930 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, ONT, PAR CONTRAT DE 1968, HOMOLOGUE EN 1969, ADOPTE LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS ; QUE, PAR ACTE DU 4 AVRIL 1972, ILS ONT PROCEDE AU PARTAGE DE L'ANCIENNE COMMUNAUTE ; QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE PARTICIPATION (COFRAPAR), ENVERS LAQUELLE X... S'ETAIT PORTE CAUTION D'UN ENGAGEMENT DE LA SOCIETE AU CARNAVAL DE VENISE, LAQUELLE A ETE PLACEE EN REGLEMENT JUDICIAIRE EN 1967, PUIS EN LIQUIDATION DE BIEN

S EN 1972, A DEMANDE QUE L'ACTE DU 4 AVRIL 1972 LUI F...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., Y... EN 1930 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, ONT, PAR CONTRAT DE 1968, HOMOLOGUE EN 1969, ADOPTE LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS ; QUE, PAR ACTE DU 4 AVRIL 1972, ILS ONT PROCEDE AU PARTAGE DE L'ANCIENNE COMMUNAUTE ; QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE PARTICIPATION (COFRAPAR), ENVERS LAQUELLE X... S'ETAIT PORTE CAUTION D'UN ENGAGEMENT DE LA SOCIETE AU CARNAVAL DE VENISE, LAQUELLE A ETE PLACEE EN REGLEMENT JUDICIAIRE EN 1967, PUIS EN LIQUIDATION DE BIENS EN 1972, A DEMANDE QUE L'ACTE DU 4 AVRIL 1972 LUI FUT DECLARE INOPPOSABLE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CETTE PRETENTION, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL, UN PARTAGE CONSOMME NE PEUT ETRE ATTAQUE PAR UN CREANCIER QUE S'IL Y A ETE PROCEDE SANS LUI ET AU PREJUDICE DE SON OPPOSITION, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATUREES, LA COFRAPAR N'AURAIT PAS SOUTENU QUE LE PARTAGE LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, MAIS SEULEMENT QU'IL ETAIT FRAUDULEUX OU LESIONNAIRE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, EN SOULEVANT D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE LA DONATION DEGUISEE, MODIFIE LES DONNEES DU LITIGE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE L'ACTE DU 4 AVRIL 1972 AVAIT EU POUR SEUL OBJET DE TRANSFERER A DAME X... TOUS LES ELEMENTS D'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ET N'AVAIT MIS DANS LE LOT DE LERCH QUE DES BIENS SANS VALEUR, A PU Y VOIR UNE DONATION PURE ET SIMPLE DISSIMULEE SOUS L'ASPECT D'UN PARTAGE, ET A DEDUIT A BON DROIT DE CETTE SIMULATION QUE L'ARTICLE 882 PRECITE ETAIT INAPPLICABLE ET QUE L'ACTION PAULIENNE ETAIT RECEVABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CONTRE LES ACTES A TITRE GRATUIT ; D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT PRECISER LA QUALIFICATION DES FAITS LITIGIEUX, N'EST PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE, ET N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA COFRAPAR, CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE L'ACTE DU 4 AVRIL 1972 AVAIT ATTRIBUE A DAME X... LES SEULS ACTIFS REELS ET N'AVAIT DEVOLU A X... QUE DES ACTIFS FICTIFS, ET QUE CET ACTE ETAIT FICTIF ET SIMULE ET POUVAIT DONC ETRE ATTAQUE PAR TOUT CREANCIER, MEME N'AYANT PAS FAIT OPPOSITION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-10165
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Partage fictif - Article 882 du Code civil - Application (non).

* ACTION PAULIENNE - Condition - Fraude - Communauté entre époux - Partage - Partage fictif.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Partage fictif - Donation - Action paulienne - Recevabilité.

* DONATION - Donation déguisée - Partage fictif.

* PARTAGE - Partage fictif - Action paulienne - Recevabilité.

* REGIMES MATRIMONIAUX - Modification ou changement - Avantage procuré à l'un des époux - Donation déguisée - Partage fictif.

* SIMULATION - Acte apparent - Fictivité - Partage - Donation.

L'article 882 du Code civil ne s'applique pas à un partage fictif de communauté servant à dissimuler une donation, et contre lequel l'action paulienne est recevable dans les mêmes conditions que contre les actes à titre gratuit.


Références :

Code civil 882
Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 25 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-25 Bulletin 1975 I N. 341 (2) p.281 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-12-16 Bulletin 1975 I N. 373 p.311 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1979, pourvoi n°78-10165, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 157

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10165
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