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28/05/1979 | FRANCE | N°77-15805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1979, 77-15805


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 3, 5, 66 ET 102 DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 66 DE CE DECRET, C'EST LA NOTIFICATION DU JUGEMENT QUI FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL ; ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA REQUETE DES SOCIETES SOCAGEST ET HOME VACANCES, UN TRIBUNAL DE COMMERCE A ETE SIGNIFIE A SIMONET A DOMICILE LE 29 NOVEMBRE 1975 ; QUE LA COPIE DE L'ACTE A ETE DEPOSEE EN MAIRIE MAIS QUE SIMONET N'A RECU LA LETTRE PREVUE A L'ARTICLE 18 DU DECRET QUE LE 10 DECEMBRE 1975 ; ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'AP

PEL INTERJETE PAR SIMONET LE 7 JANVIER 1976, LA COUR D'APPE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 3, 5, 66 ET 102 DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 66 DE CE DECRET, C'EST LA NOTIFICATION DU JUGEMENT QUI FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL ; ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA REQUETE DES SOCIETES SOCAGEST ET HOME VACANCES, UN TRIBUNAL DE COMMERCE A ETE SIGNIFIE A SIMONET A DOMICILE LE 29 NOVEMBRE 1975 ; QUE LA COPIE DE L'ACTE A ETE DEPOSEE EN MAIRIE MAIS QUE SIMONET N'A RECU LA LETTRE PREVUE A L'ARTICLE 18 DU DECRET QUE LE 10 DECEMBRE 1975 ; ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR SIMONET LE 7 JANVIER 1976, LA COUR D'APPEL RETIENT SEULEMENT QU'IL A ETE FORME DANS LE DELAI D'UN MOIS AYANT SUIVI "LA RECEPTION DE LA LETTRE DE NOTIFICATION", QUE CE FAISANT, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15805
Date de la décision : 28/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification en mairie - Lettre - Réception par le destinataire - Jour de la réception (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mairie - Lettre - Réception - Réception par le destinataire - Effets - Point de départ du délai d'appel (non).

Aux termes de l'article 66 du décret 72-788 du 28 août 1972, c'est la notification du jugement qui fait courir le délai d'appel. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, à l'occasion d'une signification à domicile, fait partir ce délai de la réception de la lettre de notification du dépôt en mairie de la copie du jugement.


Références :

Code de procédure civile 528 NOUVEAU RR1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 66

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 13 juillet 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-29 Bulletin 1976 II N. 31 p.25 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 223 p.176 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-14 BUL. 1976 V N. 494 p.406 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-05 Bulletin 1977 II N. 1 (1) p.1 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1979, pourvoi n°77-15805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15805
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