SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DECLARE IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAVIMA, L'ARRET ATTAQUE A FIXE AU MAXIMUM LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME AUX MOTIFS QUE LES MANQUEMENTS RELEVES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR AVAIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET QUE LEUR GRAVITE EXCEPTIONNELLE NE POUVAIT ETRE ATTENUEE PAR LES FAUTES COMMISES PAR LE CONSTRUCTEUR DE LA PASSERELLE DEFECTUEUSE DU HAUT DE LAQUELLE X... ETAIT TOMBE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UN ARRET DEFINITIF RENDU A LA SUITE DE L'INFORMATION PENALE OUVERTE EN RAISON DE CET ACCIDENT, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS UNIQUEMENT DU AUX FAUTES DE LA SOCIETE SAVIMA, MAIS ETAIT, POUR UN TIERS, IMPUTABLE A CELLES COMMISES PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE QUI AVAIT LIVRE LA PASSERELLE EN CAUSE, ET QUI AVAIT ETE CONDAMNE, DANS CETTE LIMITE, A REPARER LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN SUBI PAR DAME X..., L'ARRET ATTAQUE QUI A NEANMOINS IMPUTE TOUTE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA SEULE SOCIETE SAVIMA ET A ACCORDE A DAME X..., DEJA PARTIELLEMENT INDEMNISEE, LA MAJORATION MAXIMALE DE SA RENTE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.