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16/05/1979 | FRANCE | N°78-10450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 78-10450


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DECLARE IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAVIMA, L'ARRET ATTAQUE A FIXE AU MAXIMUM LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME AUX MOTIFS QUE LES MANQUEMENTS RELEVES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR AVAIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET QUE LEUR GRAVITE EXCEPTIONNELLE NE POUVAIT ETRE ATTENUEE PAR LES FAUTES COMMISES PAR LE CONSTRUCTEUR DE LA PASSERELLE DEFECTUEUSE DU HAUT DE LAQUELLE X... ETAIT TOMB

E ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UN ARRET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DECLARE IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAVIMA, L'ARRET ATTAQUE A FIXE AU MAXIMUM LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME AUX MOTIFS QUE LES MANQUEMENTS RELEVES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR AVAIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET QUE LEUR GRAVITE EXCEPTIONNELLE NE POUVAIT ETRE ATTENUEE PAR LES FAUTES COMMISES PAR LE CONSTRUCTEUR DE LA PASSERELLE DEFECTUEUSE DU HAUT DE LAQUELLE X... ETAIT TOMBE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UN ARRET DEFINITIF RENDU A LA SUITE DE L'INFORMATION PENALE OUVERTE EN RAISON DE CET ACCIDENT, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS UNIQUEMENT DU AUX FAUTES DE LA SOCIETE SAVIMA, MAIS ETAIT, POUR UN TIERS, IMPUTABLE A CELLES COMMISES PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE QUI AVAIT LIVRE LA PASSERELLE EN CAUSE, ET QUI AVAIT ETE CONDAMNE, DANS CETTE LIMITE, A REPARER LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN SUBI PAR DAME X..., L'ARRET ATTAQUE QUI A NEANMOINS IMPUTE TOUTE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA SEULE SOCIETE SAVIMA ET A ACCORDE A DAME X..., DEJA PARTIELLEMENT INDEMNISEE, LA MAJORATION MAXIMALE DE SA RENTE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10450
Date de la décision : 16/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Appréciation de la gravité de la faute.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Autorité du pénal - Condamnation - Condamnation d'un tiers.

Lorsqu'il résulte d'un arrêt pénal qu'un accident mortel du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, n'était pas uniquement dû aux fautes de celui-ci, mais était pour un tiers imputable à celles commises par le constructeur de la passerelle d'où était tombée la victime, les juges du fond ne peuvent accorder à la veuve, déjà partiellement indemnisée par la condamnation de ce tiers, la majoration maximale de sa rente.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L468 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 17 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1979, pourvoi n°78-10450, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 420

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10450
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