LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR LA DEMANDERESSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET SUIVANTS, 186, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA DEMANDERESSE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A POURSUIVRE RENDUE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION ;
"AU MOTIF QU'ELLE NE S'ETAIT PAS CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE SORTE QU'ELLE N'AVAIT PAS, NI SON AVOCAT, EXPRESSEMENT MANIFESTE LA VOLONTE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
"ALORS QU'IL RESULTE, TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DES PIECES DU DOSSIER, QUE LA PLAIGNANTE A ADRESSE SA PLAINTE AU JUGE D'INSTRUCTION ET NON AU PARQUET, QU'ELLE A OFFERT DE CONSIGNER LA SOMME NECESSAIRE, CONSIGNATION QUI A ETE EFFECTUEE APRES ORDONNANCE DU JUGE, QU'ELLE A ETE ENTENDUE APRES CONVOCATION DE SON AVOCAT, EN TANT QUE PARTIE CIVILE ET QU'ELLE A SIGNE SA DEPOSITION EN TANT QUE PARTIE CIVILE, QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE QUE LA PLAINTE NE COMPORTE PAS LES TERMES "CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE", L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ETABLIT LA VOLONTE DE LA PLAIGNANTE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, CE QUI A D'AILLEURS ETE EFFECTUE, ET, AU MOINS, UNE DECLARATION DE VOLONTE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN COURS D'INSTRUCTION" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 85, 86 ET 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PLAIGNANT ACQUIERT LA QUALITE DE PARTIE CIVILE PAR SA MANIFESTATION DE VOLONTE JOINTE AU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION FIXEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION COMPETEMMENT SAISI ;
ATTENDU QUE DAME DOMINIQUE X... A, LE 7 JANVIER 1977, ADRESSE UNE PLAINTE AVEC OFFRE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES, DU CHEF DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE ; QU'ELLE A REGULIEREMENT CONSIGNE AU GREFFE, LE 3 MAI 1977, LA SOMME FIXEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DESIGNE ET PRESUMEE NECESSAIRE POUR LES FRAIS DE PROCEDURE, L'AVIS DE VERSEMENT FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ; QU'ELLE A, EN OUTRE, FAIT ELECTION DE DOMICILE AU SIEGE DE CETTE JURIDICTION ; QUE L'INFORMATION, OUVERTE CONTRE X DU CHEF D'INCULPATION PRECITE, A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DONT LA DEMANDERESSE A RELEVE APPEL;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE COMME FORME PAR UN APPELANT SANS QUALITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE "QUE LA PLAINTE ECRITE N'EST PAS ACCOMPAGNEE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; QUE L'OFFRE DE CONSIGNATION FAITE PAR AVOCAT NE CONSTITUE PAS UNE INTENTION DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, QUI N'A PAS ETE FORMALISEE, PAR LA SUITE, PAR UNE DECLARATION EXPRESSE DE CONSTITUTION" ET "QUE LE FAIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AIT, PAR ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1977, FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ET QUE CELLE-CI AIT ETE EFFECTUEE LE MEME JOUR, N'EST PAS DE NATURE A MODIFIER CETTE SITUATION" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PLAIGNANTE AVAIT MANIFESTE ET CONCRETISE SANS EQUIVOQUE SON INTENTION DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 21 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.