SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HAUMESSER, AVOCAT AU BARREAU DE CHALONS-SUR-MARNE, AYANT ETE CONDAMNE LE 19 OCTOBRE 1977 A UNE PEINE DE SIX MOIS DE SUSPENSION D'EXERCICE DE SA PROFESSION, DEUX DE SES CONFRERES ONT ETE DESIGNES EN QUALITE DE SUPPLEANTS PAR APPLICATION DES ARTICLES 93 ET 94 DU DECRET N 72-468 DU 9 JUIN 1972 ; QU'UN ARRETE DU CONSEIL DE L'ORDRE DU 16 DECEMBRE 1977 A DECIDE QUE CES SUPPLEANTS NE POUVAIENT RECEVOIR D'AFFAIRES NOUVELLES POUR LE COMPTE DE L'AVOCAT SUSPENDU PENDANT LA DUREE DE LA PEINE ; QUE LA COUR D'APPEL A ANNULE CETTE DERNIERE DECISION ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE ET VIOLE L'ARTICLE 110 DU DECRET SUSVISE, ALORS QUE L'AVOCAT SUSPENDU NE PEUT PRESENTER LES PARTIES DEVANT LES JURIDICTIONS ET ACCEPTER DE POSTULER DANS DE NOUVELLES AFFAIRES, MEME PAR LE TRUCHEMENT DE SON SUPPLEANT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QU'AUX TERMES DES ARTICLES 93 ET 94 DU DECRET SUSVISE, LORSQU'UN AVOCAT EST SUSPENDU, IL EST PROVISOIREMENT REMPLACE POUR LES ACTES DE PROCEDURE PAR UN OU PLUSIEURS SUPPLEANTS, ET QUE CES TEXTES N'INTERDISANT PAS AUX SUPPLEANTS DE S'OCCUPER DES AFFAIRES NOUVELLES + QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.