SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 122-14-1 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE LYOTARD (PLATRERIE, PEINTURE) A PAYER A BELKADI, QU'ELLE AVAIT EMPLOYE EN QUALITE DE PEINTRE DU 15 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 1977, LA SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE POUR NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, LA SENTENCE PRUD'HOMALE A ENONCE QU'EN REMETTANT LE 7 SEPTEMBRE EN MAIN PROPRE CONTRE EMARGEMENT UNE LETTRE L'INFORMANT DE LA FIN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A L'EXPIRATION DU PREAVIS D'UNE HEURE, L'EMPLOYEUR AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION N'EST QU'UN MOYEN LEGAL DE PREVENIR TOUTE CONTESTATION SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI-CONGE, QUI N'ETAIT PAS EN LITIGE, ET ALORS QUE BELKADI, QUI AVAIT ALLEGUE UNIQUEMENT L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION PAR ECRIT DES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT, NE S'ETAIT PREVALU DU CHEF DE LA REMISE DE LA LETTRE DE RUPTURE D'AUCUN PREJUDICE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-CHAMOND.