SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, A LA SUITE D'UN DIFFEREND ENTRE ADDA, AVOCAT STAGIAIRE, ET UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS DONT IL AVAIT ETE LE COLLABORATEUR, LE BATONNIER DE L'ORDRE A CONFIE UNE ENQUETE A UN MEMBRE DE L'ORDRE QUI DEMANDA EN VAIN A ADDA DE VENIR LE VOIR ; QUE LE BATONNIER CONVOQUA ADDA A TROIS REPRISES SANS PLUS DE SUCCES ; QUE ADDA A ETE ALORS CONVOQUE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE STATUANT DISCIPLINAIREMENT ; QU'IL NE S'EST PAS PRESENTE ET A ETE CONDAMNE LE 7 JUIN 1977 A LA PEINE D'UN AN DE SUSPENSION POUR AVOIR REFUSE DE S'EXPLIQUER DEVANT LE RAPPORTEUR PUIS DEVANT LE BATONNIER SUR UNE ACCUSATION GRAVE PORTEE CONTRE LUI ; QUE LA COUR D'APPEL, REFORMANT CETTE DECISION, A CONDAMNE L'INTERESSE A LA PEINE DISCIPLINAIRE DU BLAME ;
ATTENDU QU'ADDA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRETE DU CONSEIL DE L'ORDRE QUI L'A PRIVE D'UNE VOIE DE RECOURS EN NE LUI INDIQUANT PAS QUE LA VOIE DE L'OPPOSITION LUI ETAIT OUVERTE, ALORS QUE LA FACULTE D'USER DE L'OPPOSITION CONTRE LES DECISIONS RENDUES PAR DEFAUT CONSTITUERAIENT D'APRES LE POURVOI UNE REGLE GENERALE A LAQUELLE IL NE PEUT ETEE DEROGE QUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE QUI N'EXISTE PAS EN MATIERE DE DISCIPLINE DES AVOCATS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'ARTICLE 118 DU DECRET N 72-468 DU 9 JUIN 1972, PREVOYANT, EN MATIERE DE DECISION DISCIPLINAIRE, QU'UNE OPPOSITION ETAIT POSSIBLE, A ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 25 JUIN 1974 ET QUE CETTE ABROGATION ENTRAINE LA DISPARITION DE L'OPPOSITION COMME VOIE DE RECOURS EN LA MATIERE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 116 DU DECRET N 72-468 DU 9 JUIN 1972 ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE ET DE CE PRINCIPE QU'AUCUNE PEINE DISCIPLINAIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE SANS QUE L'AVOCAT MIS EN CAUSE AIT ETE CONVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE PRECISANT LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LA VALIDITE DE LA CONVOCATION D'ADDA DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE STATUANT DISCIPLINAIREMENT QUI MENTIONNAIT SEULEMENT QU'IL AURAIT A S'EXPLIQUER SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES EN VERTU DES ARTICLES 39 DU REGLEMENT INTERIEUR ET 106 ET 107 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ; QUE, CES TEXTES PREVOYANT D'UNE FACON GENERALE LES DIVERS MANQUEMENTS PROFESSIONNELS POUVANT ETRE RETENUS CONTRE UN AVOCAT, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.