LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE, PAR ORDONNANCE DU 24 JANVIER 1977, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENVOYE ANDRE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS LA SOCIETE COOPERATIVE HLM AMICALE HABITATION DE SAINT-MALO ET ENVERS LES NOMMES Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... ET F..., ADMINISTRATEURS OU DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QUE, SAISIE DU SEUL APPEL DES PARTIES CIVILES CONTRE LADITE DECISION A QUI IL ETAIT FAIT GRIEF D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR CERTAINS DES FAITS DENONCES PAR LA PLAINTE ET A L'EGARD DE TOUTES LES PERSONNES POUVANT ETRE MISES EN CAUSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR " INFIRME " L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QUE CELLE-CI CONTENAIT UN REFUS IMPLICITE ET PARTIEL D'INFORMER ET AVOIR ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, A RENVOYE G... EN POLICE CORRECTIONNELLE COMME PREVENU DE COMPLICITE DU DELIT REPROCHE ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE ET EN DERNIER RESSORT ET QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, NE SAURAIT MODIFIER ; QU'EN EFFET, ET EN CE CAS, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE MET EN JEU A NOUVEAU L'ACTION PUBLIQUE, ALORS MEME QUE CETTE PARTIE SERAIT SANS QUALITE POUR AGIR ; QUE, DES LORS, UN TEL ARRET ENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DU DEMANDEUR, LEQUEL ETAIT D'AILLEURS, AU MOINS IMPLICITEMENT, VISE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ; AU FOND ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 59, 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE. " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'UN PREVENU, POUR COMPLICITE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE, L'AUTEUR AYANT DEJA ETE RENVOYE DEVANT CETTE JURIDICTION ; " AU SEUL MOTIF QUE LE PREVENU AURAIT RECONNU AVOIR REMIS " UN DOSSIER " SUR SES DEMELES AVEC LES PLAIGNANTS, SACHANT QUE CES ELEMENTS POURRAIENT SERVIR A UNE PUBLICATION ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT AINSI CONSTATE NE SAURAIT CONSTITUER LA COMPLICITE SPECIALE DEFINIE PAR L'ARTICLE 23 DE LA LOI SUR LA PRESSE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, CE MOTIF NE CARACTERISE PAS DAVANTAGE LA COMPLICITE DE DROIT COMMUN PAR FOURNITURE DE MOYEN, LE JUGE DU FOND N'AYANT CONSTATE NI LES ELEMENTS ATTENTATOIRES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION QUI AURAIENT PU ETRE TIRES DU " DOSSIER " DONT ON IGNORE LE CONTENU, NI LA CONNAISSANCE DE LA DIFFAMATION PAR LE COMPLICE, EN REMETTANT LE DOSSIER ;
" ET ALORS, ENFIN, QUE SI, IN FINE, LE JUGE DU FOND RETIENT QUE LE DEMANDEUR AURAIT PARTICIPE A LA DIFFUSION DU TEXTE PRETENDU DIFFAMATOIRE, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL AURAIT AGI AINSI AVEC LA CONNAISSANCE DES ALLEGATIONS ET IMPUTATIONS ENONCEES AU TEXTE INCRIMINE ET DE SON CARACTERE ATTENTATOIRE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DES PERSONNES VISEES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU NE PEUT ATTAQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LA MESURE OU L'ARRET A STATUE SUR LA COMPETENCE OU BIEN PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ; QU'AINSI LA RECEVABILITE NE SAURAIT ETRE ADMISE QUANT A CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUE PRETEND CRITIQUER LE MOYEN ET QUI ONT TRAIT SEULEMENT A LA CONSTATATION DE CHARGES SUFFISANTES JUSTIFIANT LE RENVOI, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, DU DEMANDEUR DONT LES DROITS, A CET EGARD, DEMEURENT ENTIERS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.