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04/04/1979 | FRANCE | N°77-14222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1979, 77-14222


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE TABLEAU N 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES;

ATTENDU QUE SIKORSKI, QUI AVAIT ETE EMPLOYE DE NOVEMBRE 1969 A NOVEMBRE 1973 PAR LES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS EN QUALITE DE CONDUCTEUR D'UN TREUIL MONORAIL EN GALERIE SOUTERRAINE, A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL DE LA SURDITE DONT IL ETAIT ATTEINT; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'INTERESSE REUNISSAIT LES CONDITIONS MATERIELLES D'EXPOSITION AU RISQUE DEFINIES PAR LE TABLEAU N 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES, AUX MOTIFS QUE

SON TRAVAIL L'AVAIT EXPOSE AUX BRUITS PROVOQUES PAR L'UTIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE TABLEAU N 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES;

ATTENDU QUE SIKORSKI, QUI AVAIT ETE EMPLOYE DE NOVEMBRE 1969 A NOVEMBRE 1973 PAR LES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS EN QUALITE DE CONDUCTEUR D'UN TREUIL MONORAIL EN GALERIE SOUTERRAINE, A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL DE LA SURDITE DONT IL ETAIT ATTEINT; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'INTERESSE REUNISSAIT LES CONDITIONS MATERIELLES D'EXPOSITION AU RISQUE DEFINIES PAR LE TABLEAU N 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES, AUX MOTIFS QUE SON TRAVAIL L'AVAIT EXPOSE AUX BRUITS PROVOQUES PAR L'UTILISATION EN GALERIE SOUTERRAINE D'UNE MACHINE DONT LE NIVEAU SONORE IMPORTANT ETAIT TOUT A FAIT ASSIMILABLE, DU POINT DE VUE DES AFFECTIONS PROFESSIONNELLES, A CELUI DES MARTEAUX ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NE PEUVENT ETRE PRISES EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL QUE LES AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'UN DES TRAVAUX LIMITATIVEMENT ENUMERES AU TABLEAU N 42 - EN PARTICULIER CEUX COMPORTANT L'UTILISATION EN GALERIE SOUTERRAINE DE MARTEAUX ET PERFORATEURS PNEUMATIQUES ET NON, COMME EN L'ESPECE, L'UTILISATION D'UN TREUIL, QUEL QU'AIT PU ETRE SON NIVEAU SONORE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14222
Date de la décision : 04/04/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Tableau n. 42 - Travaux susceptibles de les provoquer - Utilisation en galerie souterraine d'un treuil (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Tableau n. 42 - Travaux susceptibles de les provoquer - Enumération - Caractère limitatif.

Seules peuvent être prises en charge au titre professionnel les affections provoquées par l'un des travaux limitativement énumérés au tableau n. 42, en particulier ceux comportant l'utilisation en galerie souterraine de marteaux et perforateurs pneumatiques. Encourt donc la cassation l'arrêt admettant la prise en charge au titre professionnel de la surdité dont était atteint un salarié, aux motifs que le niveau sonore important d'un treuil monorail qu'il conduisait en galerie souterraine était assimilable, du point de vue des affections professionnelles, à celui des marteaux et perforateurs pneumatiques.


Références :

Code de la sécurité sociale L496 CASSATION
Tableau N. 42 des maladies professionnelles CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 14 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-23 Bulletin 1977 V N. 142 (2) p.111 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-09 Bulletin 1978 V N. 762 p.575 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1979, pourvoi n°77-14222, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 326 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 326 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14222
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