SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE STITI, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE DEFRANCE, FUT VICTIME LE 12 NOVEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION; QUE CET ACCIDENT DECLARE PAR L'EMPLOYEUR COMME N'ETANT SURVENU NI A L'OCCASION DU TRAVAIL, NI AU COURS DU TRAJET, FUT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE; QUE LA CAISSE N'AYANT CONFIRME CETTE DECISION QUE LE 16 SEPTEMBRE 1974 EN REPONSE A UNE LETTRE DU 22 AOUT 1974 DE L'AVOCAT DES AYANTS DROIT DE STITI DEMANDANT LA SUITE DONNEE A CETTE AFFAIRE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LA RECONNAISSANCE EVENTUELLE DU CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI A L'EGARD DE LA CAISSE BIEN QU'ELLE N'EUT PAS REPONDU A LA LETTRE SUSVISEE DU 22 AOUT 1974 DANS LE DELAI DE QUINZAINE IMPARTI PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 29 JUIN 1973, ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE SA DECISION DANS LE DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DU JOUR OU ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT, FAUTE DE QUOI LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI A SON EGARD;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RETENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 29 JUIN 1973 NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT AYANT ETE INVOQUE, LA CAISSE N'A PAS FAIT CONNAITRE SON POINT DE VUE DANS LE DELAI IMPARTI, QU'AYANT A CET EGARD ESTIME QUE LA LETTRE SUSVISEE DU 22 AOUT 1974 DONT ELLE A APPRECIE LA PORTEE, N'ETAIT QU'UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, ET QU'AINSI NI L'EMPLOYEUR NI LES AYANTS DROITS DE LA VICTIME N'AVAIENT FAIT VALOIR AUPRES DE LA CAISSE QU'IL S'AGISSAIT SELON EUX D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL QUI A DIT QUE DANS CES CONDITIONS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 PRECITE N'ETAIENT PAS APPLICABLES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.