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04/04/1979 | FRANCE | N°77-14053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1979, 77-14053


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE STITI, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE DEFRANCE, FUT VICTIME LE 12 NOVEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION; QUE CET ACCIDENT DECLARE PAR L'EMPLOYEUR COMME N'ETANT SURVENU NI A L'OCCASION DU TRAVAIL, NI AU COURS DU TRAJET, FUT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE; QUE LA CAISSE N'AYANT CONFIRME CETTE DECISION QUE LE 16 SEPTEMBRE 1974 EN REPONSE A UNE LETTRE DU 22 AOUT 1974 DE L'AVOCAT DES AYANTS DROIT DE STITI DEMANDANT LA SUITE DONNEE A CETTE AFFAIRE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCE

RNAIT LA RECONNAISSANCE EVENTUELLE DU CARACTERE D'ACC...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE STITI, OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE DEFRANCE, FUT VICTIME LE 12 NOVEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION; QUE CET ACCIDENT DECLARE PAR L'EMPLOYEUR COMME N'ETANT SURVENU NI A L'OCCASION DU TRAVAIL, NI AU COURS DU TRAJET, FUT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE; QUE LA CAISSE N'AYANT CONFIRME CETTE DECISION QUE LE 16 SEPTEMBRE 1974 EN REPONSE A UNE LETTRE DU 22 AOUT 1974 DE L'AVOCAT DES AYANTS DROIT DE STITI DEMANDANT LA SUITE DONNEE A CETTE AFFAIRE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LA RECONNAISSANCE EVENTUELLE DU CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI A L'EGARD DE LA CAISSE BIEN QU'ELLE N'EUT PAS REPONDU A LA LETTRE SUSVISEE DU 22 AOUT 1974 DANS LE DELAI DE QUINZAINE IMPARTI PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 29 JUIN 1973, ALORS QUE LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE SA DECISION DANS LE DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DU JOUR OU ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT, FAUTE DE QUOI LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI A SON EGARD;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RETENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 29 JUIN 1973 NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT AYANT ETE INVOQUE, LA CAISSE N'A PAS FAIT CONNAITRE SON POINT DE VUE DANS LE DELAI IMPARTI, QU'AYANT A CET EGARD ESTIME QUE LA LETTRE SUSVISEE DU 22 AOUT 1974 DONT ELLE A APPRECIE LA PORTEE, N'ETAIT QU'UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, ET QU'AINSI NI L'EMPLOYEUR NI LES AYANTS DROITS DE LA VICTIME N'AVAIENT FAIT VALOIR AUPRES DE LA CAISSE QU'IL S'AGISSAIT SELON EUX D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL QUI A DIT QUE DANS CES CONDITIONS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 PRECITE N'ETAIENT PAS APPLICABLES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14053
Date de la décision : 04/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Procédure - Caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Contestation de la caisse - Délai - Point de départ - Simple demande de renseignements (non).

Les dispositions de l'article 27 du décret du 29 juin 1973 faisant obligation à la caisse de faire connaître sa décision sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai de quinzaine à partir du jour où elle a eu connaissance de celui-ci, ne sont applicables que lorsque ce caractère professionnel a été invoqué. Tel n'est pas le cas lorsque les ayants droit de la victime n'ont formulé qu'une demande de renseignements.


Références :

Décret 73-600 du 29 juin 1973 ART. 27

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 15 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1979, pourvoi n°77-14053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 310 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 310 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14053
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