Sur le premier moyen :
Vu l'article L 25 du Code électoral,
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la Commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu que par le jugement attaqué, rendu le 15 février 1979, le Tribunal d'instance de Vitry-le-François, a débouté Sabatier tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Heiltz l'Evêque de son recours contre la décision de la commission administrative de cette commune ayant refusé l'inscription sur ladite liste de Romé Blanchet, dame Y... épouse X..., Armand A... et dame X... épouse A... ;
Attendu qu'il résulte du jugement qu'il a été rendu entre le demandeur et "Monsieur Z... de la Commune de Heiltz l'Evêque défendeur comparant" assisté d'un avocat qui a précisé les conditions dans lesquelles avait été prise la décision de la commission administrative ;
Attendu qu'en acceptant cette intervention du maire, lequel fait partie, en vertu de l'article L 16 du Code électoral, de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 février 1979, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;