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29/03/1979 | FRANCE | N°79-60113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1979, 79-60113


Sur le premier moyen :

Vu l'article L 25 du Code électoral,

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la Commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu que par le jugement attaqué, rendu le 15 février 1979, le Tribunal d'instance de Vitry-le-François, a débouté Sabatier tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Heiltz l'Evêque de son rec

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L 25 du Code électoral,

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la Commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu que par le jugement attaqué, rendu le 15 février 1979, le Tribunal d'instance de Vitry-le-François, a débouté Sabatier tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Heiltz l'Evêque de son recours contre la décision de la commission administrative de cette commune ayant refusé l'inscription sur ladite liste de Romé Blanchet, dame Y... épouse X..., Armand A... et dame X... épouse A... ;

Attendu qu'il résulte du jugement qu'il a été rendu entre le demandeur et "Monsieur Z... de la Commune de Heiltz l'Evêque défendeur comparant" assisté d'un avocat qui a précisé les conditions dans lesquelles avait été prise la décision de la commission administrative ;

Attendu qu'en acceptant cette intervention du maire, lequel fait partie, en vertu de l'article L 16 du Code électoral, de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 février 1979, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-60113
Date de la décision : 29/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Intervention - Membre de la commission administrative - Irrecevabilité.

* ELECTIONS - Procédure - Contestations - Qualité - Liste électorale - Inscription - Membre de la commission administrative (non).

* ELECTIONS - Procédure - Intervention - Maire - Irrecevabilité.

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative, qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le Tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission. Encourt la cassation le jugement rendu à la demande d'un tiers électeur qui a accepté l'intervention, comme défendeur, du maire de la commune qui en vertu de l'article L 16 du Code électoral fait partie de la commission administrative.


Références :

Code électoral L25 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vitry-le-François, 15 février 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-08 Bulletin 1978 II N. 67 p.54 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1979, pourvoi n°79-60113, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 103 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 103 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60113
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