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29/03/1979 | FRANCE | N°79-60079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1979, 79-60079


Attendu que dame Z... épouse Y... et demoiselle Z... reprochent au jugement attaqué, rendu le 1er février 1979 par le tribunal d'instance de Thonon-les Bains, de les avoir, sur le recours de Maurice A..., Robert A..., Denis A... et Mercier, tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la Commune de la Forclaz, radiées de ladite liste, alors qu'elles seraient inscrites au rôle de l'une des quatre contributions directes de la commune depuis plus de cinq ans, en qualité d'héritières de leur père ;

Mais attendu que le jugement relève que les impôts locaux étaient "adres

sés" à la succession de Maurice Z... et ajoute que dame X... et dem...

Attendu que dame Z... épouse Y... et demoiselle Z... reprochent au jugement attaqué, rendu le 1er février 1979 par le tribunal d'instance de Thonon-les Bains, de les avoir, sur le recours de Maurice A..., Robert A..., Denis A... et Mercier, tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la Commune de la Forclaz, radiées de ladite liste, alors qu'elles seraient inscrites au rôle de l'une des quatre contributions directes de la commune depuis plus de cinq ans, en qualité d'héritières de leur père ;

Mais attendu que le jugement relève que les impôts locaux étaient "adressés" à la succession de Maurice Z... et ajoute que dame X... et demoiselle Z... ne figuraient pas à titre personnel pour la cinquième année consécutive au rôle d'une des quatre contributions directes communales ;

Que par cette appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article L 11 (2) du Code électoral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 1er février 1979, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-60079
Date de la décision : 29/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Conditions - Inscription personnelle au rôle.

* ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Portée - Héritier - Impôts locaux "adressés à la succession".

Justifie légalement sa décision, le Tribunal d'instance qui prononce la radiation des listes électorales des héritiers d'un électeur qui ne figurent pas à titre personnel sur le rôle des contributions directes communales, les impôts locaux étant "adressés à la succession" de leur auteur.


Références :

Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance Thonon-les-Bains, 01 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 135 p. 114 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1979, pourvoi n°79-60079, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 102 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 102 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60079
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