Attendu que dame Z... épouse Y... et demoiselle Z... reprochent au jugement attaqué, rendu le 1er février 1979 par le tribunal d'instance de Thonon-les Bains, de les avoir, sur le recours de Maurice A..., Robert A..., Denis A... et Mercier, tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la Commune de la Forclaz, radiées de ladite liste, alors qu'elles seraient inscrites au rôle de l'une des quatre contributions directes de la commune depuis plus de cinq ans, en qualité d'héritières de leur père ;
Mais attendu que le jugement relève que les impôts locaux étaient "adressés" à la succession de Maurice Z... et ajoute que dame X... et demoiselle Z... ne figuraient pas à titre personnel pour la cinquième année consécutive au rôle d'une des quatre contributions directes communales ;
Que par cette appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article L 11 (2) du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 1er février 1979, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;