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28/03/1979 | FRANCE | N°78-40445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40445


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-8, L 122-9, L 122-4 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que Simon, qui était travailleur à domicile, comme polisseur sur métaux, au service de Huon, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur eût rompu le contr

at avant le 14 mars 1974 ; que si Simon reprochait à Huon de ne plu...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-8, L 122-9, L 122-4 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que Simon, qui était travailleur à domicile, comme polisseur sur métaux, au service de Huon, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur eût rompu le contrat avant le 14 mars 1974 ; que si Simon reprochait à Huon de ne plus avoir fourni de travail depuis le 10 février 1974, sans l'avoir mis en mesure de recevoir les indemnités de chômage, il ne prétendait pas qu'il eût démissionné ou qu'il eût pris acte de ce que son employeur aurait manqué à son devoir et rompu le contrat, alors que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations est considéré comme ayant rompu implicitement le contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire que le salarié en prenne acte, de telle sorte que la Cour d'appel qui a reconnu que l'employeur n'avait pas donné de travail à son salarié pendant un mois, ne lui a pas versé de salaire et ne l'a pas mis en mesure de recevoir les indemnités de chômage, ne pouvait, sans se contredire, juger que c'était le salarié qui était responsable de la rupture ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, depuis le mois de septembre 1973, Simon travaillait pour Huon en qualité de travailleur à domicile, sa rémunération et son temps de travail étant fixés lorsque chaque travail lui était confié et qu'il n'établissait pas que son employeur avait modifié ses conditions de rémunération le 12 mars 1974, en lui proposant, pour régulariser leur situation, un contrat de travailleur à domicile contenant un minimum garanti de salaire qui aurait été inférieur à celui qu'il touchait précédemment, n'étant pas établi que Huon eût été tenu d'en verser un ;

Attendu qu'en l'absence de convention particulière de stabilité d'emploi ou d'un usage constant non établi en l'espèce, les juges du fond, qui ont ordonné par ailleurs l'indemnisation des périodes de chômage, ont justifié leur décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1977 par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40445
Date de la décision : 28/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Rémunération - Modifications - Nouveau contrat contenant un minimum garanti de salaire (non).

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Licenciement - Rupture abusive - Employeur ne fournissant pas de travail pendant un certain temps - Absence de convention de stabilité de l'emploi.

Le travailleur à domicile dont la rémunération et le temps de travail sont fixés lorsque chaque travail lui est confié ne peut prétendre avoir été licencié abusivement parce que son employeur ne lui a pas fourni de travail pendant une certaine période dès lors qu'il n'établit pas que celui-ci a modifié ses conditions de rémunération en lui proposant pour régulariser sa situation un contrat de travailleur à domicile, contenant un minimum garanti de salaire qui aurait été inférieur à celui qu'il touchait précédemment ni qu'il y ait eu en l'espèce une convention particulière de stabilité d'emploi ou un usage constant.


Références :

Code du travail L721-1
Code du travail L122-8
Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 A ), 09 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1979, pourvoi n°78-40445, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 287 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 287 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40445
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