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28/03/1979 | FRANCE | N°78-40295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40295


Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 436-1 du Code du travail,

Attendu que Lemazurier était au service de la société Sodelor à Moulins, comme agent de maîtrise et s'occupait des approvisionnements et de la tenue des stocks lorsqu'il fut avisé le 18 janvier 1977 qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, le service des approvisionnements nouvellement créé à Feurs lui était proposé ; que sur le refus du salarié d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail, il a été licencié le 26 avril 1977 avec paiemen

t des indemnités de rupture ;

Attendu que les juges du fond ont décidé d'un...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 436-1 du Code du travail,

Attendu que Lemazurier était au service de la société Sodelor à Moulins, comme agent de maîtrise et s'occupait des approvisionnements et de la tenue des stocks lorsqu'il fut avisé le 18 janvier 1977 qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, le service des approvisionnements nouvellement créé à Feurs lui était proposé ; que sur le refus du salarié d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail, il a été licencié le 26 avril 1977 avec paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que les juges du fond ont décidé d'une part, que Lemazurier avait été l'objet d'un licenciement irrégulier en la forme pour n'avoir pas été convoqué par son employeur à un nouvel entretien précédant immédiatement la rupture, d'autre part que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse puisque le salarié avait invoqué des raisons justifiées pour refuser sa mutation à Feurs, tandis que les causes de la modification de ses responsabilités, après lui avoir enlevé le "planning" des livraisons et la réception des commandes à Moulins et après la création d'un poste du service approvisionnements à Feurs n'apparaissaient pas clairement ;

Attendu, cependant, d'une part, que les juges d'appel ont relevé que Lemazurier avait été licencié après convocation à un entretien préalable du 14 février 1977, avec mention de la faculté d'être accompagné par un membre du personnel de l'entreprise ; que le comité d'entreprise réuni le 16 février 1977 pour autoriser son licenciement, en sa qualité de représentant syndical à ce comité avait demandé à l'employeur d'accompagner la mutation proposée de divers avantages ; que sur un nouveau refus par Lemazurier des propositions de la société, le comité d'entreprise avait autorisé le licenciement le 19 avril 1977 ; que la Cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant au respect des formes de la procédure de rupture, l'employeur n'étant pas tenu de convoquer le salarié qu'il se proposait de licencier à un second entretien, dès lors que la procédure s'était poursuivie sans interruption ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur avait modifié l'organisation de son entreprise en regroupant les services administratifs et commerciaux à Feurs et en proposant le nouveau poste qu'il créait dans cette ville à Lemazurier dont le poste à Moulins était supprimé ; que cette proposition avait été faite sans diminution de degré hiérarchique et avec une augmentation immédiate de salaire de 10 % dans le cadre des pouvoirs de direction de l'employeur, peu important à cet égard que le salarié eût ou non des motifs personnels et légitimes de le refuser ; que les juges du fond, qui n'ont relevé aucun abus ni détournement de pouvoir de la société, ne pouvaient se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à la structure et à l'organisation de ses services ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40295
Date de la décision : 28/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Assentiment sous réserve de nouvelles propositions de l'employeur au salarié - Nouveau refus du salarié - Nécessité d'un second entretien préalable au licenciement (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Employeur ayant fait de nouvelles propositions au salarié les ayant refusé - Portée - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical au comité d'entreprise - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Assentiment sous réserve de nouvelles propositions de l'employeur au salarié - Portée.

L'employeur qui a convoqué un représentant syndical au comité d'entreprise à l'entretien préalable au licenciement et a ensuite obtenu l'autorisation du comité d'entreprise après que ce dernier l'eût invité à faire de nouvelles propositions au salarié que celui-ci a finalement refusées, n'est pas tenu de convoquer le préposé à un second entretien.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l'entreprise - Transfert d'un poste d'une ville dans une autre - Offre de ce poste de remplacement avec majoration de salaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Transfert d'un poste d'une ville dans une autre - Offre de ce poste de remplacement avec majoration de salaire - Refus du salarié - * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Refus du salarié - Portée.

Lorsque le regroupement de services administratifs entraîne la suppression d'un poste dans une ville et la création d'un nouveau dans une autre agglomération, et qu'il est proposé au titulaire de l'ancien poste d'occuper le nouvel emploi avec une majoration immédiate de la rémunération, les juges du fond qui ne relèvent aucun abus ni détournement de pouvoir de l'employeur ne peuvent se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à la structure et l'organisation des services pour estimer ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse, peu important que le salarié ait ou non des motifs litigieux de refuser la mutation.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14-3 CASSATION
Code du travail L122-14-4 CASSATION
Code du travail L436-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale ), 28 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1979, pourvoi n°78-40295, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 280 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 280 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40295
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