Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, par acte des 24 janvier et 12 février 1931, il a été procédé au partage en deux lots de la propriété dite Château Talabot, les propriétaires du lot n. 2 destinant leurs terrains à la vente par voie de morcellement ; que les parties en cause sont les ayants droit des copartageants, la société Forneron, dont la société civile particulière du Roucas blanc est locataire emphytéotique, étant aux droits de la Turema qui a acquis le château proprement dit et le terrain y attenant formant le lot n. 1 ainsi que plusieurs parcelles du lot n. 2 Brochard étant devenu propriétaire de l'une de ces parcelles dont certaines avaient été vendues ; qu'aux termes d'une clause de l'acte de partage de 1931, "toutes les parties auront pour elles et leurs acquéreurs éventuels le droit de circuler sur les voies actuellement existantes dans l'étendue de la propriété et sur toutes les autres voies à établir et feraient usage de ces nouvelles voies si leur tracé avait pour conséquence la suppression des allées existantes actuellement, quelle que soit l'assiette, la largeur et la direction de ces voies, cela dès le jour où ces voies cesseront d'être en terrain clôturé pour desservir un ensemble d'habitation créées ou à créer" ; que la société Forneron, qui a édifié un portail à l'entrée de son chemin d'accès, a demandé que soit constatée l'extinction de la servitude de passage grevant son lot, en application des dispositions de l'article 685-1 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté la société Forneron de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les servitudes résultant de la division d'un fonds par suite d'un partage, prévues par l'article 684 du Code civil, sont des servitudes légales et non conventionnelles, de l'article 685-1 du Code civil, et que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pu, qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'acte de partage, déclarer conventionnelle la clause relative à la servitude de passage destinée à désenclaver les lots enclavés à la suite du partage ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que si lors du partage de 1931, le lot n. 1 était enclavé puisqu'entouré par le surplus de la propriété il n'était desservi que par un chemin piétonnier, le lot n. 2 étant desservi, notamment par la large voie que constitue la promenade de la corniche à laquelle aboutissaient diverses voies et allées peu à peu remplacées par les nouvelles voies ou les voies élargies du lotissement ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a souverainement décidé qu'en ce qui concerne le lot n. 2 non enclavé, la clause n'avait pas eu pour objet l'aménagement d'une servitude légale d'enclave résultant du partage ; que l'intention des parties avait été de créer entre les deux lots une servitude générale et réciproque, servitude conventionnelle établie pour la commodité des copartageants notamment des attributaires du second lot, à laquelle les dispositions de l'article 685-1 du Code civil ne sont pas applicables ; que par ces motifs exempts de dénaturation, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 17 mai 1977, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;