Sur le moyen unique :
Vu les articles 1384 alinéa 1er du Code civil et R 30 du Code de la route,
Attendu que, selon ce dernier texte, il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupée par une voie ferrée ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une rue où était établie une voie ferrée, un convoi de la SNCF heurte l'automobile de Fouquerau qui était en stationnement et qui fut projetée sur plusieurs voitures garées dans la même file ; que la Mutuelle générale française accidents, assureur de Fouqueray, a assigné la SNCF en paiement des sommes par elle versées aux propriétaires des véhicules endommagés ;
Attendu que, pour mettre à la charge de la SNCF l'entière responsabilité du dommage par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que le conducteur de l'automobile, qui n'avait méconnu ni les règlements ni les dispositions du Code de la Route, n'était pas en stationnement irrégulier, et retient que ce véhicule, garé à une certaine distance des rails, n'était pas dans une situation anormale et avait joué un rôle purement passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile heurtée par le convoi stationnait nécessairement sur une partie de la rue occupée par la voie ferrée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 octobre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;