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21/03/1979 | FRANCE | N°78-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1979, 78-10015


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1384 alinéa 1er du Code civil et R 30 du Code de la route,

Attendu que, selon ce dernier texte, il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupée par une voie ferrée ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une rue où était établie une voie ferrée, un convoi de la SNCF heurte l'automobile de Fouquerau qui était en stationnement et qui fut projetée sur plusieurs voitures garées dans la même file ; que la Mutuelle générale française accidents, assureur de Fouqueray, a assigné la SNCF en pai

ement des sommes par elle versées aux propriétaires des véhicules endommagés ;

At...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1384 alinéa 1er du Code civil et R 30 du Code de la route,

Attendu que, selon ce dernier texte, il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupée par une voie ferrée ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une rue où était établie une voie ferrée, un convoi de la SNCF heurte l'automobile de Fouquerau qui était en stationnement et qui fut projetée sur plusieurs voitures garées dans la même file ; que la Mutuelle générale française accidents, assureur de Fouqueray, a assigné la SNCF en paiement des sommes par elle versées aux propriétaires des véhicules endommagés ;

Attendu que, pour mettre à la charge de la SNCF l'entière responsabilité du dommage par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que le conducteur de l'automobile, qui n'avait méconnu ni les règlements ni les dispositions du Code de la Route, n'était pas en stationnement irrégulier, et retient que ce véhicule, garé à une certaine distance des rails, n'était pas dans une situation anormale et avait joué un rôle purement passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile heurtée par le convoi stationnait nécessairement sur une partie de la rue occupée par la voie ferrée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 octobre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10015
Date de la décision : 21/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Voie ferrée sur route - Collision entre un convoi et un véhicule en stationnement - Responsabilité - Fait de la chose.

* CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Article R 30 - Portée.

* CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement interdit - Voie ferrée sur route.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Stationnement - Véhicule stationnant à proximité d'une voie ferrée - Heurt par un convoi.

Selon l'article R 30 du Code de la route, il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupée par une voie ferrée. Encourt la cassation l'arrêt qui relève qu'une voiture en stationnement heurtée sur une route par un convoi de la SNCF n'était pas en situation anormale et avait joué un rôle purement passif.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code de la route R30 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 20 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1979, pourvoi n°78-10015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 90 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 90 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10015
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