Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'"est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de malfaçons apparues dans la construction de son immeuble, la société Swestaln, a assigné séparément, afin d'indemnisation, Baumgartner syndic de la liquidation des biens des consorts X..., entrepreneurs, et la compagnie l'Union et le Phenix Espagnol, assureur de ces derniers ; que par jugement devenu définitif, le tribunal a joint les instances, déclaré irrecevable la demande en paiement dirigée contre le syndic et ordonné expertise sur la demande dirigée contre l'assureur ; qu'un second jugement accueillant cette demande a été infirmé sur l'appel de l'assureur par un arrêt auquel Baumgartner, ès qualités, a formé tierce-opposition ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt énonce "qu'il n'est pas possible d'admettre" que le syndic n'ait pas été partie à l'instance d'appel, dès lors qu'après le premier jugement il s'était désintéressé du litige subsistant entre la société Swestaln et l'assureur et avait négligé de conclure pour soutenir la demande de ladite société, bien qu'il eût été du plus grand intérêt pour ceux qu'il représentait, faillis et masse des créanciers, que l'assureur fût condamné à verser une indemnité qui serait venue alléger le passif de la faillite ; que c'était en raison de la seule abstention du syndic que le jugement, puis l'arrêt infirmatif, avaient été rendus hors de sa présence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt frappé de tierce-opposition a été rendu sans que Baumgartner, en qualité de syndic, ait été appelé ou représenté à l'instance d'appel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;