Sur le premier moyen :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d'appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges ;
Attendu que pour rejeter la demande d'enquête formulée par le mari au soutien de sa demande reconventionnelle, la Cour d'appel, sans se prononcer sur l'opportunité de la mesure sollicitée qui relevait de son pouvoir souverain, énonce seulement qu'il "appartenait à l'appelant de faire son offre de preuve devant les premiers juges" qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;