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14/03/1979 | FRANCE | N°78-91926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1979, 78-91926


La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie ;

" aux motifs qu'une entreprise, même si elle a une existence réelle, qui se fait livrer des marchandises qu'elle revend à vil prix en ne les payant pas ou en ne les payant qu'avec des chèques sans provision est une fausse entreprise ;

" alors que le fait que l'entrepris

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La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'escroquerie ;

" aux motifs qu'une entreprise, même si elle a une existence réelle, qui se fait livrer des marchandises qu'elle revend à vil prix en ne les payant pas ou en ne les payant qu'avec des chèques sans provision est une fausse entreprise ;

" alors que le fait que l'entreprise, dont la réalité a été constatée par les juges du fond, ait eu des difficultés financières et n'ait pas payé ses dettes ne permet de caractériser légalement ni une manoeuvre frauduleuse ni une fausse entreprise " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et de celles du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que la SARL " Créations n'importe quoi ", dont Roland
X...
était le gérant, s'est trouvée en état de cessation des paiements à partir du 17 avril 1975 ; que, postérieurement à cette date,
X...
a acheté des marchandises payables au moyen de six traites acceptées, qui n'ont pas été réglées à leur échéance ; que, peu après,
X...
, pour d'autres achats, acceptait deux traites payables à échéances du 15 juin et 15 juillet 1975, elles aussi demeurées impayées ; que ces marchandises ont immédiatement été revendues à perte ;

Attendu que les juges du fond précisent que ces achats ont été faits dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la SARL " Créations n'importe quoi " ; et que " le caractère frauduleux des agissements du prévenu est caractérisé, alors que celui-ci connaissait les difficultés rencontrées par sa société depuis près d'un an " ;

Attendu que pour qualifier d'escroquerie les achats de marchandises effectués par la société, les juges du fond énoncent que ces fournitures ont été obtenues à un moment où la société se trouvait en état de cessation des paiements, et qu'elle n'était plus qu'une entreprise de façade dont la prolongation constituait en soi une manoeuvre frauduleuse de son gérant à l'égard d'éventuels fournisseurs ; qu'en l'espèce, cette manoeuvre en vue de persuader l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire a été déterminante de la remise des marchandises " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, constitue une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des moyens frauduleux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91926
Date de la décision : 14/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - But - Fausses entreprises - Définition - Entreprise ayant une existence réelle mais ne poursuivant ses opérations que par des moyens frauduleux.

Constitue une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal, une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, ne poursuit ses opérations que par des moyens frauduleux (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12 ), 26 avril 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1935-07-11 Bulletin Criminel 1935 N. 92 p. 167 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-02 Bulletin Criminel 1972 N. 41 p. 98 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-22 Bulletin Criminel 1977 N. 131 p. 327 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1979, pourvoi n°78-91926, Bull. crim. N. 106 P. 301
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 106 P. 301

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91926
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