La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation de
X...
, Sur le deuxième moyen de cassation de
Y...
et de
Z...
, Et sur le même moyen de cassation repris par
A...
, Les moyens étant réunis et pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale, de l'article 47 du décret du 30 mars 1810 modifié par le décret du 27 mai 1969,
" en ce qu'il a été procédé au tirage au sort du jury de session le 25 janvier 1978 à l'audience du tribunal de grande instance de Châteauroux présidé par Madame Hébrard, Vice-Président ;
" alors qu'il n'est pas établi que ce magistrat était titulaire d'une délégation régulière pour suppléer le Président du tribunal dans la mission de tirage au sort du jury de session qui lui est spécialement attribuée par la loi ; "
Attendu que par ordonnance du 21 décembre 1977 prise en application de l'article 47 du décret du 30 mars 1908, modifié, repris par les articles R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance de Châteauroux a désigné, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées au cours de l'année 1978, Madame Hébrard, vice-président audit tribunal ;
Que, dès lors, ce magistrat avait qualité pour procéder, le 25 janvier 1978, au tirage au sort des noms des jurés titulaires et suppléants formant la liste de session, dans les conditions prévues par l'article 266 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation de
X...
, Sur le troisième moyen de cassation de
Y...
et de
Z...
, Et sur le même moyen repris par
A...
, Les moyens étant réunis et pris de la violation des articles 168, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que les mentions imprécises du procès-verbal des débats empêchent la Cour de Cassation de vérifier quel serment a été prêté par l'expert et quel serment a été prêté par les témoins ; "
Attendu que le procès-verbal des débats énonce " Le président a fait introduire successivement et séparément l'expert, puis les témoins qui ont été entendus oralement après avoir respectivement prêté le serment prévu par les articles 168 du Code de procédure pénale et 331 du Code de procédure pénale et avoir satisfait aux autres prescriptions de cet article ; "
Attendu qu'il résulte sans équivoque de cette énonciation que l'expert a prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale et que les témoins ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du même Code ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation de
X...
, Sur le quatrième moyen de cassation de
Y...
et de
Z...
; Et sur le même moyen repris par
A...
. Les moyens étant réunis et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté ;
" alors que l'obligation de dresser, de signer et de dater le procès-verbal dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt est prescrite à peine de nullité et qu'en l'espèce, les intérêts de l'accusé ont été lésés par la violation de cette règle puisqu'en raison de la tardiveté de l'établissement du procès-verbal, la relation des débats est insuffisante et obscure " ;
Attendu que le procès-verbal des débats, s'il est signé par le Président et le Greffier, ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et clos ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation, saisie d'une demande d'annulation pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou inobservation des formalités substantielles, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de date ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des accusés, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi de cassation ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation de
Y...
et de
Z...
, pris de la violation des articles 215-1, 272, 273, 274, 276, 277 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce qu'il ne résulte d'aucun procès-verbal dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ni d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'accusé ait été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le Président de la Cour d'assises ;
" alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; "
Sur le premier moyen de cassation de
A...
pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275, 276, 215-1 et 593 du Code de procédure pénale, 460 du Code pénal, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun procès-verbal joint au dossier que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le Président sur son identité, la notification de l'arrêt de renvoi et le choix d'un conseil, prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale, ait eu lieu ;
" alors que l'interrogatoire de l'accusé, prévu par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, est une formalité substantielle de la mise en état devant la cour d'assises, indispensable à la protection des droits de la défense et devant être étendue à tous les individus renvoyés devant cette juridiction, fût-ce en raison d'un délit connexe à des crimes commis par des co-accusés, de telle sorte que son omission entraîne la nullité de la procédure qui a suivi et la cassation de l'arrêt de condamnation prononcée contre le demandeur ; "
Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, le président des assises doit procéder à l'interrogatoire de l'accusé afin de vérifier son identité, s'assurer qu'il a reçu signification de l'arrêt de renvoi et l'inviter à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense ;
Attendu que le terme " accusé " employé par les articles susvisés doit s'entendre aussi bien de l'individu renvoyé devant la Cour d'assises en raison d'un fait qualifié crime par la loi que de celui qui est impliqué dans la poursuite pour un délit connexe à ce crime ; que, dès lors, les formalités antérieures aux débats doivent être observées à l'égard de tous les individus renvoyés devant la Cour d'assises, quelle que soit la qualification des faits qui leur sont imputés ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'existe au dossier de la procédure aucun procès-verbal constatant, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure pénale, l'interrogatoire de
Y...
,
Z...
et
A...
;
Qu'il y a eu ainsi violation des articles visés aux moyens et que la cassation est encourue de ce chef, en ce qui concerne ces trois demandeurs ;
Et attendu qu'en ce qui concerne
X...
, la procédure est régulière, que la peine prononcée contre lui a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation de
A...
et sur le cinquième moyen de cassation de
Y...
; Rejette le pourvoi formé par
X...
;
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'assises de l'Indre du 24 février 1978, mais seulement en ce qu'il a condamné
Y...
a 4 ans d'emprisonnement,
Z...
à 2 ans d'emprisonnement,
A...
à 18 mois d'emprisonnement, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; Casse et annule l'arrêt rendu par la même Cour le 25 février 1978 et qui a statué sur les intérêts civils, mais seulement en ce qui concerne
Y...
; Et, pour être à nouveau statué, en ce qui concerne les accusés
Y...
,
Z...
,
A...
seuls, conformément à la loi ;
Renvoie lesdits accusés avec les pièces de la procédure devant la Cour d'assises de Limoges.