Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article L 13-13 du Code de l'expropriation,
Attendu qu'aux termes de ce texte, les indemnités allouées ne doivent couvrir que l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Attendu que pour fixer l'indemnité due à Baja à la suite de l'expropriation au profit de la Commune de Marseille d'un terrain lui appartenant et occupé par les époux X..., en vertu d'un bail à ferme en cours, l'arrêt attaqué, après avoir fixé la valeur du terrain estimé comme terrain à bâtir, a décidé que seule la présence de constructions justifiait un abattement, sans qu'il y ait lieu à d'autres déductions relativement aux diverses indemnités agricoles accordées aux fermiers ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte de l'occupation du fonds exproprié par un fermier, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;