Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 1978), rendu par la juridiction de l'expropriation en vertu des articles L 333-2 et R 333-4 du Code de l'urbanisme, a fixé le montant de la somme à verser à la Ville de Paris en application des articles L 112-2 et 333-1 du même Code, par la Compagnie générale d'études et de constructions (CGEC), bénéficiaire d'un permis relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé cette somme par le prix moyen de la totalité du terrain sur lequel doit être édifiée la construction, et non par le prix de la portion de terrain sur laquelle doit s'établir cette construction nouvelle ; alors, selon le moyen, que "la somme à verser par le bénéficiaire d'une autorisation de construire un immeuble d'une densité excédant le plafond légal de densité est égal à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond, que cette valeur doit être nécessairement appréciée en fonction de la valeur de la portion de terrain sur lequel doit s'édifier la construction et non pas par rapport à l'ensemble d'une propriété comportant des zones de valeurs diverses" ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 112-1 et L 112-2 du Code de l'urbanisme, et des articles L 331-1 et 331-2 du même Code auxquels renvoie l'article L. 112-6 pour les modalités d'établissement de la somme de densité, que "le terrain sur lequel la construction doit être édifiée" n'est pas la seule surface d'implantation de cette construction, mais, l'ensemble de la parcelle de terrain où celle-ci doit être établie ; que, c'est, dès lors, à bon droit, que la Cour d'appel a, pour le calcul du versement, retenu "la totalité de la parcelle en cause" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1978, par la Cour d'appel de Paris ;