Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14, L 122-14-1, L 122-14-2 du Code du travail, de la loi du 3 janvier 1975, de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Sanchez, ouvrier maçon au service, depuis le 3 janvier 1972, de la société Guiraudie et Auffève, qui avait été employé sur un chantier qui avait été fermé le 8 mars 1975, a été licencié le 3 avril suivant, pour "fin de chantier" tandis qu'il travaillait sur un autre chantier de la même société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné cette dernière à lui payer des dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la cause économique invoquée par l'employeur n'était pas justifiée, alors qu'elle soutenait dans ses conclusions qui ont été délaissées, qu'une demande d'autorisation de licenciement avait été adressée par elle à l'inspecteur du travail, le 6 mars 1975, au moment où la fermeture du premier chantier était imminente et que le salarié n'avait été employé sur le second chantier que dans l'attente de cette autorisation ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Sanchez était entré au service de la société Guiraudie et Auffève le 3 janvier 1972, qu'il avait successivement travaillé sur différents chantiers et que celui sur lequel il était occupé au moment où il avait reçu notification de son licenciement, n'était pas achevé ;
Qu'en l'état de ces constatations, dès lors que Sanchez n'avait pas été embauché en vue du chantier qui a été fermé le 8 mars 1975, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la cause alléguée n'était pas réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 1977 par la Cour d'appel d'Agen ;