Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ensemble l'article 61-1 du décret du 20 novembre 1959 dans sa rédaction résultant du décret du 28 août 1972 devenus les articles L 12-5 et R 12-5 du Code de l'expropriation,
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'expropriation doit être à peine de déchéance notifié à la partie adverse et que cette notification incombe à l'auteur du pourvoi ;
Attendu que Paul X... a formé le 6 juin 1978 un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 2 mai 1978 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud au profit du Département de la Corse du Sud, alors qu'il ne justifie pas avoir notifié son pourvoi à la partie adverse, et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que celle-ci en ait été informée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Paul X... déchu de son pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 2 mai 1978 par le juge de l'expropriation du Département de la Corse du Sud ;