Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui, pour rupture prolongée de la vie commune, a prononcé le divorce aux torts du mari, alors qu'en écartant la "fin de non-recevoir" de l'article 240 du Code civil, la cour d'appel aurait arbitrairement restreint le domaine et les conditions d'application de ce texte, et aurait assimilé la résistance de l'épouse dans la procédure à la preuve de l'absence de dureté dans les conséquences morales du divorce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le divorce n'aurait pas pour dame M. des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1977 par la Cour d'appel de Rouen ;