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07/03/1979 | FRANCE | N°77-40694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1979, 77-40694


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 7 du décret n. 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, 455 à 458 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1149 et 1184 du Code civil, 22 de l'ordonnance du 22 février 1945, 16 de la loi du 16 avril 1946, 13 de la loi du 27 décembre 1968, 7 du décret du 7 janvier 1959, défaut de motif et de réponse aux conclusions, contradictions et insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause et méconnaissance des éléments du litige, manque de base légale ;

Attendu que de Battisti

entré au service de la Société Tarbaise d'Entreprise Electrique (so...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 7 du décret n. 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, 455 à 458 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1149 et 1184 du Code civil, 22 de l'ordonnance du 22 février 1945, 16 de la loi du 16 avril 1946, 13 de la loi du 27 décembre 1968, 7 du décret du 7 janvier 1959, défaut de motif et de réponse aux conclusions, contradictions et insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause et méconnaissance des éléments du litige, manque de base légale ;

Attendu que de Battisti entré au service de la Société Tarbaise d'Entreprise Electrique (société STER) le 2 octobre 1968 en qualité de monteur électricien, élu délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise au mois d'avril 1973, a été licencié par lettre du 16 mai 1974 sans l'assentiment du Comité d'entreprise, ni décision conforme de l'Inspecteur du travail,

Attendu que de Battisti fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10000 francs les dommages-intérêts qui lui ont été alloués aux motifs que sa réintégration dans son emploi était impossible en raison, notamment, de l'ancienneté de son départ de la STER, et du fait qu'il avait trouvé embauche dans une autre entreprise ; alors que, d'une part, de Battisti était resté en chômage depuis son licenciement et que son employeur qui connaissait cette situation n'avait jamais soutenu qu'il ne pouvait être réintégré puisqu'il avait trouvé embauche dans une autre entreprise, parce que son ancien emploi se trouvait occupé ou que les salaires qu'il recevait feraient double emploi "avec ceux touchés par lui dans son entreprise actuelle" ; en sorte que les faits sur lesquels s'est fondée la Cour n'étaient pas dans le débat et qu'elle a substitué un moyen non invoqué à celui dont elle avait été saisie par les parties ; que, d'autre part, le licenciement de de Battisti étant nul pour inobservation des formes prévues en la matière, la Cour devait en tirer toutes les conséquences, qui constituaient dans la mise à la charge de l'employeur du paiement des salaires dus jusqu'à sa réintégration, ou jusqu'à constatation de l'impossibilité de cette réintégration, les dommages-intérêts dus au créancier étant en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, qu'enfin, la Cour a laissé sans réponse les conclusions que de Battisti développait à l'appui de son appel incident et qui tendaient à sa réintégration sous astreinte de 50 francs par jour de retard, dans l'entreprise, au paiement des salaires jusqu'à cette réintégration et enfin au paiement d'une somme de 10000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du "préjudice moral qui lui avait été causé du fait qu'il n'avait pas exercé ses fonctions électives" ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations de la dernière branche du moyen, la Cour d'appel a répondu aux conclusions de de Battisti en relevant, quel qu'en soit le mérite, que la réintégration demandée par lui se heurtait en l'espèce à une impossibilité de fait, et que l'obligation de l'employeur qui ne pouvait s'exécuter en nature, devait être compensée par des dommages-intérêts ; qu'elle a constaté par ailleurs en fait que l'intéressé avait trouvé embauche dans une autre entreprise ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que bien que de Battisti n'eût pas fourni de justifications précises de son préjudice, ils disposaient des éléments nécessaires pour évaluer le dommage tant moral que matériel subi par lui ; que cette appréciation de fait ne peut être discutée devant la Cour de cassation ;

Attendu enfin que peu important le texte des conclusions écrites qui ne sont pas obligatoires en matière prud"homale, la Cour d'appel pouvait tenir compte des explications orales des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 17 février 1977 par la Cour d'appel de Pau ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40694
Date de la décision : 07/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Inexécution - Dommages-intérêts - Evaluation.

Après avoir constaté que la réintégration d'un délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, licencié sans l'assentiment dudit comité ni décision conforme de l'inspecteur du travail, se heurtait à une impossibilité de fait et que l'obligation de l'employeur qui ne pouvait s'exécuter en nature devait être compensée par des dommages-intérêts, c'est par une appréciation de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation, que les juges du fond ont évalué le dommage tant moral que matériel subi par lui.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Code de procédure civile 456 NOUVEAU
Code de procédure civile 457 NOUVEAU
Code de procédure civile 458 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale ), 17 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1979, pourvoi n°77-40694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 212 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 212 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40694
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