Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 186, 497, 502 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 455 et 676 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 1984 et suivants du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le conseil du prévenu contre une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la requête tendant à la mainlevée des mesures de contrôle judiciaire ;
" aux motifs que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire n'a pas été faite par l'inculpé, mais par son conseil de même que l'appel contre l'ordonnance déclarant cette requête irrecevable ; que, si en matière de mise en liberté, l'article 148 du Code de procédure pénale prévoit expressément que celle-ci peut être demandée tant par l'inculpé que par son conseil, il n'en est pas de même des demandes de mainlevée du contrôle judiciaire pour lesquelles l'article 140 du même Code ne donne pas à l'avocat la possibilité de former de telles requêtes, cette faculté étant offerte au seul inculpé ; que de même, l'article 168 du Code de procédure pénale réserve seulement à l'inculpé la faculté d'interjeter appel contre les ordonnances prévues à l'article 140 susvisé, qu'il s'ensuit que doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté par le conseil de l'inculpé contre l'ordonnance du 13 juillet rendue en application de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'avocat d'un inculpé qui, en vertu du mandat ad litem qui lui a été confié par ce dernier, est chargé de le représenter, peut s'il n'a pas été désavoué par son client accomplir à sa place tous les actes de la procédure et notamment former une demande de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire et interjeter appel de l'ordonnance statuant sur cette demande, que d'ailleurs l'article 502 du Code de procédure pénale prévoit que l'acte d'appel doit être signé par l'appelant lui-même ou par son avocat, ce qui implique que ce dernier peut se substituer à l'appelant ; que dès lors, la Chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen, dont aucun ne prévoit que l'inculpé doive lui-même former la demande de mainlevée ou signer la déclaration d'appel ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il découle des principes généraux régissant l'instruction préparatoire que le conseil de l'inculpé agissant au nom de celui-ci a qualité, sans limitation territoriale, pour présenter requête au juge d'instruction, à l'effet, notamment, de solliciter la mainlevée ou la modification d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat est investi, hormis le cas de désaveu et sous réserve des dérogations et restrictions prévues spécialement par la loi, d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions du premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il est, dès lors, sous les mêmes réserves, habilité à formuler au nom de son client une déclaration d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que X..., inculpé d'infractions au Code du travail, a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur ; que Me Lemarchand, avocat de cet inculpé, ayant présenté au nom de celui-ci une demande à fin de mainlevée des mesures de contrôle, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 juillet 1978, déclaré ladite requête irrecevable au motif que " si, en matière de mise en liberté, l'article 148 du Code de procédure pénale prévoit expressément que celle-ci peut être demandée tant par l'inculpé que par son conseil, en revanche, s'agissant du contrôle judiciaire, seul l'inculpé, aux termes de l'article 140 du même Code, est visé pour en former la demande " ; qu'appel a été relevé de cette décision par déclaration au greffe de Me Boyer-Besson, avocat à la Cour, agissant au nom de X... ;
Attendu que la Chambre d'accusation, après avoir approuvé la décision du magistrat instructeur, a déclaré l'appel lui-même irrecevable, énonçant à cet égard que " de même, l'article 186 du Code de procédure pénale réserve seulement à l'inculpé la faculté d'interjeter appel contre les ordonnances prévues par l'article 140 susvisé " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par une interprétation purement formelle et exagérément restrictive des articles 140 et 186 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a méconnu tant les dispositions de l'article 502 dudit Code, applicables en cette matière, que les principes ci-dessus rappelés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 27 septembre 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon.