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06/03/1979 | FRANCE | N°77-12830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1979, 77-12830


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt infirmatif attaqué, (Toulouse, 17 mars 1977), que la société Rangueil immobilier, qui a entrepris, en 1963, la réalisation d'un programme de construction, a donné mandat à la Société d'études et constructions de gestion immobilières (ECGI) de procéder aux études nécessaires, de conclure les contrats et marchés et de faire exécuter les travaux ; qu'ainsi, ont été conclus, sous la signature des deux sociétés, le contrat avec les frères Gienat, architectes, les marchés avec les diverses entreprises, dont l'entrepr

ise générale de peinture (SOGEP), ainsi qu'un contrat d'assistance techniqu...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt infirmatif attaqué, (Toulouse, 17 mars 1977), que la société Rangueil immobilier, qui a entrepris, en 1963, la réalisation d'un programme de construction, a donné mandat à la Société d'études et constructions de gestion immobilières (ECGI) de procéder aux études nécessaires, de conclure les contrats et marchés et de faire exécuter les travaux ; qu'ainsi, ont été conclus, sous la signature des deux sociétés, le contrat avec les frères Gienat, architectes, les marchés avec les diverses entreprises, dont l'entreprise générale de peinture (SOGEP), ainsi qu'un contrat d'assistance technique avec la Société d'organisation scientifique des industries du bâtiment (OSIB) ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné le maître de l'ouvrage à payer à la société SOGEP la somme du 33114,38 francs, au titre du "compte prorata", alors, selon le pourvoi, "que, d'une part, dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse, la société Rangueil immobilier avait fait valoir que le prétendu acompte de 2945 francs avait été versé à la société SOGEP, non par elle-même, mais par sa mandataire, la société ECGI qui disposait à l'époque de la signature bancaire de sa mandante ; que, toutefois, ce règlement avait été effectué en violation du mandat confié à la société ECGI, lequel ne permettait au mandataire de disposer des fonds de la mandante que dans le cadre des marchés la liant aux entrepreneurs ; que ces marchés, et notamment le marché passé avec la SOGEP, faisaient expressément référence à la norme AFNOR, p.03.001, selon laquelle le compte prorata constituait un compte inter entreprises, totalement étranger au maître de l'ouvrage, circonstance que ne pouvait ignorer la société SOGEP, de telle sorte que le paiement par elle reçu ne pouvait s'expliquer que par une collusion frauduleuse existant entre cette société et la société ECGI, et qu'ainsi, ledit paiement apparaissait non susceptible de constituer la preuve d'une quelconque obligation de la société Rangueil-Immobilier au titre du compte prorata ; que, d'autre part, il résultait des termes clairs et précis d'une lettre du 26 octobre 1967 de la société E.C.G.I. elle-même, lettre versée aux débats par la société Rangueil Immobilier et dénaturée par omission par l'arrêt attaqué, que le mandat conféré à cette société était expiré depuis l'automne 1967, de telle sorte que la lettre du 13 juin 1968 de la société E.C.G.I. ne pouvait valoir reconnaissance de la part du maître de l'ouvrage d'une obligation pesant à sa charge, au titre du compte prorata ; qu'en tout cas, l'arrêt ne justifie nullement l'application faite en l'espèce, de la notion de mandat apparent, la motivation donnée par la Cour d'appel pour écarter l'existence d'un concert frauduleux entre les sociétés E.C.G.I. et S.O.G.E.P. étant totalement inopérante et la Cour d'appel s'étant, au surplus, abstenue de caractériser l'erreur légitime qu'aurait pu commettre cette société dans l'appréciation des pouvoirs de la société E.C.G.I. ;

Que, de troisième part, l'arrêt attaqué qui relevait que le compte prorata avait été établi, soit par les architectes, constitués mandataires communs de toutes les entreprises conformément à la norme AFNOR, P.03.001, soit par Metzler, représentant de la société OSIB, avec laquelle le maître de l'ouvrage était lié par un contrat d'assistance technique et non de mandat, ne pouvait sans se contredire et méconnaître les conséquences légales qu'impliquaient ces constatations, en déduire que le compte litigieux avait été tenu et pris en charge par la société Rangueil Immobilier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire ; qu'à tout le moins la Cour d'appel, qui écartait la lettre du 2 décembre 1974 des architectes d'où il résultait que le maître de l'ouvrage était demeuré totalement étranger au compte prorata, ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions dont le bien-fondé avait été reconnu par les premiers juges et sur lesquelles la société Rangueil Immobilier faisait valoir que l'intervention de Metzler, dans l'établissement matériel du compte prorata ne signifiait nullement que les architectes aient entendu renoncer à la mission générale, qui leur était dévolue, d'assurer pour le compte des entreprises intéressées la vérification et la répartition ultérieure du compte litigieux, et qu'enfin, l'existence d'une retenue, effectuée par le maître de l'ouvrage sur la situation des entreprises pour des sommes inscrites au compte prorata, n'emportait en elle-même aucune obligation du maître de l'ouvrage envers les entreprises créditrices au titre de ce compte ; qu'en tout cas, l'arrêt attaqué ne pouvait faire état, comme seule preuve de ces prétendues retenues, du règlement effectué le 17 mars 1965 à la société SOGEP, règlement qui précisément ne pouvait avoir une signification quant à l'existence d'une reconnaissance, par le maître de l'ouvrage, d'une obligation de sa part au titre du compte prorata, que dans la mesure où il aurait été justifié par l'existence des prétendues retenues et, partant, dans l'hypothèse où la preuve, desdites retenues aurait été préalablement rapportée" ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré énoncent qu'il résulte de l'expertise et des documents produits que le compte prorata avait donné lieu à des factures présentées au fur et à mesure de l'avancement des travaux et à une répartition entre toutes les entreprises, établissant notamment la situation de la société SOGEP, laquelle a été réglée par la société Rangueil Immobilier au moyen d'un chèque ;

Attendu, d'autre part, que le fait, par le juge du fond, de n'avoir pas cité, la lettre du 26 octobre 1967, qui lui aurait été soumise, ne constitue pas une dénaturation ; qu'en outre, la Cour d'appel, ayant relevé que la preuve de l'expiration du mandat confié par le maître de l'ouvrage à la société ECGI, au 15 novembre 1967, n'étant pas rapportée, le moyen concernant l'existence d'un mandat apparent s'attaque à un motif surabondant ;

Attendu, enfin, que la Cour d'appel retient sans se contredire qu'il avait été décidé, lors d'une réunion en date du 17 janvier 1966, tenue au siège de la société ECGI mandataire de la société Rangueil Immobilier, que le compte prorata serait établi par Metzler, employé à la société OSIB, les architectes devant remettre à Masson, président-directeur-général de la société ECGI les factures reçues des entreprises ; que par lettre du 26 mai 1967 Metzler avait invité la société SOGEP à fournir à lui-même et à Masson, son compte définitif avec les justifications y afférentes, compte qui avait été arrêté, en définitive, au 31 décembre 1967, et transmis à la société SOGEP le 13 juin 1968, par lettre rédigée sur le papier de la société Rangueil Immobilier ;

Attendu enfin, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve à eux soumis, d'où il résulte que la norme AFNOR p.03001, à laquelle se référait le marché, n'a pas été observée par les parties, quant au compte prorata, et que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, avait été tenu et pris en charge par le maître de l'ouvrage, lequel était, en outre, intervenu à d'autres reprises, dans les règlements inter entreprises ; que les juges d'appel, se fondant sur la lettre précitée du 13 juin 1968, et sur le rapport de l'expert ont prononcé condamnation à l'encontre de la société Rangueil immobilier, qu'ainsi, la dernière branche du moyen, qui s'attaque à un motif surabondant est sans portée ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1977 par la Cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-12830
Date de la décision : 06/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Groupement d'entreprises - Compte prorata - Charge - Factures payées par le maître d'ouvrage - Portée.

Dès lors qu'ils relèvent que n'a pas été respectée la norme AFNOR incluse au marché relative au compte prorata, et que celui-ci a été, soit directement, soit par mandataire tenu par le maître d'ouvrage qui est intervenu à diverses reprises dans les règlements inter-entreprises ; et qui a payé par chèque l'une des situations d'un entrepreneur à cet égard, les juges du fond peuvent condamner ce maître d'ouvrage à régler le solde créditeur de cet entrepreneur au titre du compte prorata.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 17 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-02-03 Bulletin 1976 III N. 43 p.33 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1979, pourvoi n°77-12830, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 55 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 55 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Granier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12830
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