Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 du Code civil et 455 du Code de procédure civile,
Attendu que pour condamner la société Thermal-France, qui avait engagé par contrat du 9 mai 1966 Pierre X... comme représentant statutaire pour le placement de radiateurs tubulaires de chauffage central, à verser au salairé, qui a cessé son travail le 24 janvier 1975, des compléments de commissions, d'indemnités compensatrices de préavis et de clientèle, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a estimé que l'acte du 24 janvier 1975 ne constituait pas une "transaction" fixant définitivement les sommes dues par la société Thermal-France à X... à l'occasion de la "cessation à l'amiable" de leur collaboration, puisqu'il n'était pas établi par la société que l'écrit, concomitant au départ du salarié mais antérieur à la disparition du lien de subordination, eût été précédé de discussions sur les chiffres alloués, révélant une contestation déjà née ou à naître, ni que les parties se fussent consenti des concessions réciproques ; que l'employeur avait versé des sommes nettement inférieures à celles par lui dues, sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, dont le dépassement était d'un montant de faible importance ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât des termes clairs et précis de la convention litigieuse, qu'elle avait été signée le jour même de la cessation du contrat de travail et que, qualifiée de "transaction", elle avait pour objet de mettre fin "à l'amiable" à la collaboration des parties, la Cour d'appel, d'une part, n'a pu se fonder sur le fait que le représentant était au dernier jour de ses fonctions pour décider qu'il ne pouvait exister de contestation entre lui et son employeur, d'autre part, a omis de rechercher si la convention litigieuse n'avait pas pour objet, à défaut de terminer une contestation déjà née, de prévenir une contestation à naître sur le quantum des commissions et indemnités dues au représentant ; que, par ailleurs, la Cour d'appel n'a pu légalement décider que l'employeur, qui n'avait pas la charge de la preuve de la réalité de la transaction, n'avait fait aucune concession tout en admettant que ce dernier, le jour même de la cessation du contrat, avait versé spontanément au salarié des commissions et indemnités d'un montant supérieur à 100000 francs, et lui avait versé une indemnité de congés payés supérieure à celle à laquelle il avait droit ; que la Cour d'appel, qui s'est contredite, a renversé la charge de la preuve, et a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;