Sur le moyen unique ; Vu l'article 455 du Code de procédure civile.
Attendu que, pour débouter dame X... de sa demande de prise en charge par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de frais d'hospitalisation et de transport, exposés par son mari, assuré social, incapable majeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Caisse était dans l'ignorance de la situation actuelle de X..., dont le compte avait été muté à la Caisse militaire n. 34 avec effet du 25 février 1970, ce dont il suivait que les conditions d'ouverture du droit aux prestations n'étaient pas en l'état établies vis-à-vis de la Caisse Primaire ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a omis d'appeler en la cause la Caisse militaire, pour lui rendre opposable la décision à intervenir, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Toulouse, le 13 janvier 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;