Sur le moyen unique :
Attendu que la Cour d'appel a dit que la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille devait, en application de l'article 145 du décret du 8 juin 1946, tel que modifié par le décret du 30 décembre 1971, tenir compte pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale des avantages qu'elle sert aux membres de son personnel, en période d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident ou une maternité ; que la Régie fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la source de ces prestations ne se trouve ni dans un contrat de travail, ni dans une convention collective mais, en ce qui concerne les accidents du travail, dans un régime spécial de Sécurité Sociale et, en ce qui concerne les autres risques, dans un régime complémentaire institué par la Régie, après que pour ces risques le décret du 11 octobre 1962 ait décidé l'affiliation des salariés au régime général, en sorte que les prestations en cause ont conservé leur nature de prestations de Sécurité Sociale et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, alors que, d'autre part, et subsidiairement, la Régie continue d'assurer la charge des risques accident du travail et maladie professionnelle, conformément au régime spécial homologué par arrêté ministériel du 3 février 1955 ; qu'elle verse à ce titre de véritables prestations de Sécurité Sociale qui ne peuvent qu'échapper pour le tout, même si elles sont supérieures aux prestations du régime général, au champ d'application du décret du 30 décembre 1971, ainsi que le faisaient valoir des écritures laissées sans réponse ;
Mais attendu que les juges du fond observent que, selon le décret n. 62-1195 du 11 octobre 1962, sont affiliés à l'organisation générale de la Sécurité Sociale "les agents tributaires du régime de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922", qui étaient soumis jusqu'alors à une organisation spéciale de Sécurité Sociale pour le service des prestations des assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins) et qu'il n'est pas contesté que le personnel de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille était concerné par cette mesure ; qu'ils en ont à bon droit déduit qu'à compter de cette date les prestations versées par la Régie en sus des indemnités journalières servies par le régime général, pendant les périodes d'incapacité temporaire de travail, en vue de maintenir en tout ou en partie, le salaire d'activité, n'avaient plus leur fondement dans un régime spécial de Sécurité Sociale mais dans le contrat de travail et constituaient des "allocations complémentaires", au sens de l'article 145 du décret du 8 juin 1946, modifié par le décret du 30 décembre 1971 ; qu'elles devaient, dès lors, être incluses dans l'assiette des cotisations pour la portion excédant les prestations légales, même si elles étaient versées à l'occasion d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont la Régie n'a pas cessé d'assurer la charge ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée et que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1976, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;