Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-5 du Code du travail,
Attendu que la sentence attaquée a débouté la Société des Etablissements Fuchs de la demande en paiement d'un complément de préavis qu'elle avait formée contre Dorat, contremaître à son service qui avait démissionné de son emploi le 3 mai 1976 et avait quitté l'entreprise le 14 mai au motif que la société envisageait de le licencier et qu'il était compréhensible qu'en raison des difficultés d'un réemploi, Dorat n'eût pas effectué l'intégralité du préavis qu'il devait à son employeur, s'il avait retrouvé auparavant une nouvelle embauche ;
Attendu, cependant, que les juges du fond ont constaté que Dorat qui avait démissionné de son emploi de contremaître devait à son employeur conformément aux dispositions de la convention collective du cartonnage, un préavis de deux mois et qu'ils n'ont relevé aucune circonstance libérant Dorat de cette obligation ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qu'elle comportait et ont violé le texe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 novembre 1977, entre les parties ; par le Conseil de prud"hommes de Saint-Etienne remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;