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28/02/1979 | FRANCE | N°77-41500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41500


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-3, L 122-14-4 du Code du travail, 1134 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, non réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Potier, ouvrier peintre licencié le 25 janvier 1974 par la société à responsabilité limitée Verret, son employeur, pour refus d'exécution d'un travail de ravalement, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il n'eût...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-14-3, L 122-14-4 du Code du travail, 1134 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, non réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Potier, ouvrier peintre licencié le 25 janvier 1974 par la société à responsabilité limitée Verret, son employeur, pour refus d'exécution d'un travail de ravalement, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il n'eût plus jamais travaillé sur des échafaudages et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'avis médical du 5 févier 1974 portant interdiction de travail sur échafaudages, cette prescription ne pouvant s'appliquer que pour l'avenir, alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse le salarié apportait la preuve par ses bulletins de paye de ce qu'il n'avait jamais travaillé sur échafaudage, alors, d'autre part, que les juges d'appel, ne pouvaient refuser de prendre en considération l'avis médical formulé quelques jours après le départ du salarié et pendant la durée de son préavis, alors, enfin, qu'ils ne pouvaient sans dénaturer les documents du litige prétendre que cet avis ne valait que pour l'avenir, puisqu'il y était indiqué "rien à signaler depuis janvier 1973", ce que signifiait que l'avis du 5 février 1974 était valable pour la période antérieure ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, ont estimé que Potier, qui ne contestait pas le refus de travail par lui opposé à son employeur le 21 janvier 1974 n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il n'aurait jamais, depuis son accident du travail survenu en 1968, travaillé sur des échafaudages ; que, ce faisant, ils ont répondu en le rejetant au moyen soulevé par le salarié soutenant que cette preuve résultait de la production de ses bulletins de paye ;

Attendu, d'autre part, que relevant qu'à la suite des examens médicaux de Potier pratiqués en janvier 1972 et 1973, celui-ci avait été déclaré apte sans réserve aux fonctions d'ouvrier peintre hautement qualifié pour lesquelles il était rémunéré et qui comporteraient l'exécution de tous travaux aussi bien intérieurs qu'extérieurs, ils ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le fait que le salarié eût été, lors d'une visite médicale du 5 février 1974 postérieure à la rupture, déclaré inapte aux travaux sur échafaudage, ne pouvait s'appliquer que pour l'avenir et que la mention sur le compte-rendu de cette dernière visite "rien à signaler depuis janvier 1973" ne permettait pas de légitimer un refus de travail opposé le 21 janvier 1974, d'autant que l'échafaudage qui avait entraîné ledit refus était en réalité un "platelage" couvrant la totalité d'une cour intérieure de petite surface et que Potier n'avait ainsi aucune raison sérieuse de refuser de participer au ravalement des parois de la cour qui lui était demandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1976, par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41500
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus d'exécuter un travail.

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par un ouvrier peintre d'exécuter un travail de ravalement et le fait que ce salarié ait été déclaré inapte aux travaux sur échafaudage lors d'une visite médicale postérieure à la rupture ne peut s'appliquer que pour l'avenir et ne permet pas de légitimer le refus de travail.


Références :

Code du travail L122-14-3
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 C ), 18 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1979, pourvoi n°77-41500, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 185 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 185 P. 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41500
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