Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que dame X... soutient que le pourvoi en cassation formé par la société à responsabilité limitée "Lucas Underberg Distribution" le 25 mai 1977 contre l'arrêt signifié à sa requête le 11 mars 1977, serait irrecevable comme tardif ;
Mais attendu, quelles que soient les indications portées sur les autres exemplaires de l'exploit, que la copie de l'acte de signification de cet arrêt, remise par l'huissier de justice et produite par la société demanderesse au pourvoi porte la mention "remise à la personne physique, Monsieur Y..." dont la qualité n'est pas précisée et que la partie de cet imprimé concernant la "remise à la personne morale" ne contient aucune indication ; que n'étant pas justifié de la signification régulière de l'arrêt à une personne habilitée à la recevoir au nom de la société "Lucas Underberg Distribution", le délai du pourvoi n'a pas couru contre celle-ci et que le pourvoi est recevable ;
Par ces motifs :
Déclare recevable le pourvoi ;
Attendu que pour allouer à dame X... un rappel de salaire au motif qu'elle n'avait pas perçu le salaire minimum prévu par la convention collective susvisée, la Cour d'appel a estimé qu'il ne fallait pas tenir compte du treizième mois qui lui avait été versé en fin de chaque année, le salaire garanti devant être versé mensuellement et cette gratification étant dépourvue du caractère de généralité puisque les salariés licenciés pour faute et les démissionnaires en étaient exclus ;
Qu'en statuant ainsi alors que toutes les sommes perçues par dame X... en contrepartie ou à l'occasion de son travail devaient être prises en considération pour apprécier si elle avait perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception expressément mentionnée par celle-ci, et alors que même si l'employeur avait pu commettre une faute en ne versant pas mensuellement une rémunération suffisante il ne s'ensuivait pas qu'il ne s'était pas libéré de sa dette en fin d'année envers dame X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;