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28/02/1979 | FRANCE | N°77-40293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-40293


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 511-1, R 516-1 et R 516-16 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception soulevée par la société anonyme "Les Services Associés" tendant à faire déclarer irrecevable comme ayant déjà donné lieu à une première instance l'action en paiement de salaires, indemnité de préavis et dommages-intérêts intentés contre elle par son ancien salarié Lanfranca au motif que la première instan

ce avait seulement fait l'objet d'une radiation de sorte que s'agissant...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 511-1, R 516-1 et R 516-16 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception soulevée par la société anonyme "Les Services Associés" tendant à faire déclarer irrecevable comme ayant déjà donné lieu à une première instance l'action en paiement de salaires, indemnité de préavis et dommages-intérêts intentés contre elle par son ancien salarié Lanfranca au motif que la première instance avait seulement fait l'objet d'une radiation de sorte que s'agissant d'une reprise d'instance ayant donné lieu à une non conciliation, la nullité de la seconde convocation devant le bureau de conciliation se trouvant couverte et la procédure régularisée par le renvoi devant le bureau de jugement alors que toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent à peine d'irrecevabilité faire l'objet d'une seule instance, que l'instance devant le Conseil de prud"hommes s'entend de la procédure complète débutant par la comparution devant le bureau de conciliation et se poursuivant par celle devant le bureau de jugement et que le bureau de conciliation ayant été saisi à tort une seconde fois, le bureau de jugement ne pouvait être saisi régulièrement par un renvoi de l'affaire ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'affaire avait, à l'initiative de Lanfranca, primitivement été appelée devant le bureau de conciliation du Conseil de prud"hommes le 9 décembre 1975, qu'aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, elle avait été renvoyée devant le bureau de jugement le 3 février 1976, qu'à cette date, le demandeur ayant fait défaut, l'affaire avait été rayée du rôle, puis que Lanfranca ayant désiré reprendre l'instance avait fait à nouveau citer son ancien employeur en conciliation le 9 mars 1976, date à laquelle le bureau de conciliation avait renvoyé l'affaire devant le jugement ; Qu'au vu de ces constatations, la Cour d'appel a estimé que l'instance, qui n'avait pas été terminée par un jugement de débouté n'était pas périmée et que, si le demandeur n'était pas tenu de citer une seconde fois devant le bureau de conciliation, puisqu'il s'agissait de la reprise d'une instance qui avait déjà fait l'objet d'une non conciliation, la procédure s'était trouvée régularisée par le renvoi devant le bureau de jugement, aucun grief n'en résultant pour la société "Les Services Associés"; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 1976, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40293
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Portée.

* PRUD"HOMMES - Procédure - Instance - Reprise d'instance - Reprise après radiation du rôle.

Lorsqu'une affaire a été primitivement appelée devant le bureau de conciliation du conseil de prud"hommes et, en l'absence de conciliation, renvoyée devant le bureau de jugement puis rayée du rôle, le demandeur est recevable à reprendre l'instance qui n'ayant pas été terminée par un jugement de débouté n'est pas périmée. Il importe peu qu'il ait fait citer à nouveau le défendeur devant le bureau de conciliation qui ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement a régularisé de ce fait la procédure.


Références :

Code du travail L511-1
Code du travail R516-1
Code du travail R516-16

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 16 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-05-21 Bulletin 1970 V N. 344 (1) p. 278 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-11 Bulletin 1976 V N. 366 (2) p. 304 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1979, pourvoi n°77-40293, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 191 P. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 191 P. 136

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40293
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