Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 511-1, R 516-1 et R 516-16 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception soulevée par la société anonyme "Les Services Associés" tendant à faire déclarer irrecevable comme ayant déjà donné lieu à une première instance l'action en paiement de salaires, indemnité de préavis et dommages-intérêts intentés contre elle par son ancien salarié Lanfranca au motif que la première instance avait seulement fait l'objet d'une radiation de sorte que s'agissant d'une reprise d'instance ayant donné lieu à une non conciliation, la nullité de la seconde convocation devant le bureau de conciliation se trouvant couverte et la procédure régularisée par le renvoi devant le bureau de jugement alors que toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent à peine d'irrecevabilité faire l'objet d'une seule instance, que l'instance devant le Conseil de prud"hommes s'entend de la procédure complète débutant par la comparution devant le bureau de conciliation et se poursuivant par celle devant le bureau de jugement et que le bureau de conciliation ayant été saisi à tort une seconde fois, le bureau de jugement ne pouvait être saisi régulièrement par un renvoi de l'affaire ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'affaire avait, à l'initiative de Lanfranca, primitivement été appelée devant le bureau de conciliation du Conseil de prud"hommes le 9 décembre 1975, qu'aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, elle avait été renvoyée devant le bureau de jugement le 3 février 1976, qu'à cette date, le demandeur ayant fait défaut, l'affaire avait été rayée du rôle, puis que Lanfranca ayant désiré reprendre l'instance avait fait à nouveau citer son ancien employeur en conciliation le 9 mars 1976, date à laquelle le bureau de conciliation avait renvoyé l'affaire devant le jugement ; Qu'au vu de ces constatations, la Cour d'appel a estimé que l'instance, qui n'avait pas été terminée par un jugement de débouté n'était pas périmée et que, si le demandeur n'était pas tenu de citer une seconde fois devant le bureau de conciliation, puisqu'il s'agissait de la reprise d'une instance qui avait déjà fait l'objet d'une non conciliation, la procédure s'était trouvée régularisée par le renvoi devant le bureau de jugement, aucun grief n'en résultant pour la société "Les Services Associés"; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 novembre 1976, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;