Sur le moyen unique :
Attendu que Ben Mouloud qui, après avoir travaillé de 1933 à 1965 comme ouvrier agricole dans le Sud du Maroc, avait occupé divers emplois en France, le dernier en 1972 à la société Citroen, a été reconnu atteint de silicose le 7 février 1973, par le collège des trois médecins ; que la Caisse Primaire ayant refusé de prendre cette affection en charge au titre professionnel, l'intéressé n'ayant pas apporté la preuve qu'il avait été exposé au risque en cause au cours des emplois occupés par lui, la Commission de Première instance avait ordonné une expertise judiciaire aux fins de rechercher si l'apparition de cette maladie n'aurait pu être provoquée par les conditions géoclimatiques propres au sud-marocain ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé cette décision et rejeté la requête de Ben Mouloud aux motifs que celui-ci n'avait pas établi qu'il eût été exposé, du fait de son travail, au risque visé au tableau n. 25 des maladies professionnelles, la recherche de l'influence du climat sud-marocain étant à cet égard sans intérêt, alors que la liste des travaux indiqués au tableau susvisé n'est pas limitative et que dès lors la Cour ne pouvait écarter a priori une exposition à un risque qui n'y figurait pas ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas dit que seule devait être prise en considération, l'exposition au risque de silicose résultant de l'un des travaux énumérés au tableau n. 25 ; que, d'autre part, une maladie ne peut être prise en charge au titre professionnel que si l'exposition au risque qui l'a provoquée résulte des conditions de travail de la victime ; qu'ayant dès lors exactement retenu que la recherche de l'influence éventuelle du climat sud-marocain était, à cet égard, sans intérêt, dès lors qu'il n'était pas établi que les conditions mêmes de travail de l'intéressé, dans les emplois occupés en France, l'avaient exposé au risque de silicose, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 3 mars 1977, par la Cour d'appel de Paris ; Dispense d'amende et d'indemnité ;