Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que demoiselle X... a vendu à Blanc, son fermier, une parcelle de terre de 2ha 43 que la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) Rhône et Loire, qui n'avait pas reçu notification de cette vente, en a demandé la nullité sollicitant en outre sa substitution à l'acquéreur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé cette substitution, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'absence de toute notification d'une aliénation, même susceptible d'échapper au droit de préemption de la SAFER, cette dernière est en droit de demander sa substitution à l'acquéreur et que, d'autre part, en toute hypothèse, un bail conclu, comme en l'espèce, en contravention à la législation sur les cumuls, faute de l'autorisation prévue à l'article 188-8 du Code rural, en permettait pas à l'acquéreur d'opposer valablement à la SAFER sa qualité de preneur en place ;
Mais attendu, d'abord, que la substitution constitue une préemption qui, lorsqu'elle est exercée par une SAFER, doit répondre aux finalités définies à l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; qu'aux termes de ce texte, la préemption de la SAFER ne peut en aucun cas s'exercer contre le preneur en place, titulaire du droit de préemption ; que, dès lors, la Cour d'appel a justement décidé que la SAFER n'était pas fondée à demander sa substitution à l'acquéreur, dont la qualité de preneur en place titulaire d'un droit de préemption n'était pas contestée ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont admis exactement que la SAFER ne pouvait pas se prévaloir, pour soutenir que le bail lui était inopposable, d'une infraction à la législation des cumuls dont la sanction, confiée à l'autorité préfectorale, échappait à l'initiative et à la compétence des SAFER ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 avril 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;