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28/02/1979 | FRANCE | N°77-14086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1979, 77-14086


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que demoiselle X... a vendu à Blanc, son fermier, une parcelle de terre de 2ha 43 que la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) Rhône et Loire, qui n'avait pas reçu notification de cette vente, en a demandé la nullité sollicitant en outre sa substitution à l'acquéreur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé cette substitution, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'absence de toute notification d'une aliénation, même susceptible

d'échapper au droit de préemption de la SAFER, cette dernière est en droit de d...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que demoiselle X... a vendu à Blanc, son fermier, une parcelle de terre de 2ha 43 que la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) Rhône et Loire, qui n'avait pas reçu notification de cette vente, en a demandé la nullité sollicitant en outre sa substitution à l'acquéreur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé cette substitution, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'absence de toute notification d'une aliénation, même susceptible d'échapper au droit de préemption de la SAFER, cette dernière est en droit de demander sa substitution à l'acquéreur et que, d'autre part, en toute hypothèse, un bail conclu, comme en l'espèce, en contravention à la législation sur les cumuls, faute de l'autorisation prévue à l'article 188-8 du Code rural, en permettait pas à l'acquéreur d'opposer valablement à la SAFER sa qualité de preneur en place ;

Mais attendu, d'abord, que la substitution constitue une préemption qui, lorsqu'elle est exercée par une SAFER, doit répondre aux finalités définies à l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; qu'aux termes de ce texte, la préemption de la SAFER ne peut en aucun cas s'exercer contre le preneur en place, titulaire du droit de préemption ; que, dès lors, la Cour d'appel a justement décidé que la SAFER n'était pas fondée à demander sa substitution à l'acquéreur, dont la qualité de preneur en place titulaire d'un droit de préemption n'était pas contestée ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont admis exactement que la SAFER ne pouvait pas se prévaloir, pour soutenir que le bail lui était inopposable, d'une infraction à la législation des cumuls dont la sanction, confiée à l'autorité préfectorale, échappait à l'initiative et à la compétence des SAFER ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 avril 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-14086
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notifications - Notification du prix et des conditions de la vente - Défaut - Acquéreur ayant la qualité de preneur en place titulaire d'un droit de préemption - Effet - Substitution de la SAFER à cet acquéreur (non).

Lorsque le projet de vente d'un bien rural n'a fait l'objet d'aucune notification à la SAFER, cette dernière n'est pas fondée à demander sa substitution à l'acquéreur qui a la qualité de preneur en place titulaire d'un droit de préemption. En effet, la substitution constitue une préemption qui, lorsqu'elle est exercée par une SAFER doit répondre aux finalités définies à l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et aux termes de ce texte, la préemption de la SAFER ne peut en aucun cas s'exercer contre le preneur en place titulaire du droit de préemption.

2) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Répression des infractions à la réglementation des cumuls d'exploitations (non).

Une SAFER ne peut pas se prévaloir, pour soutenir qu'un bail lui est inopposable, d'une infraction à la législation des cumuls dont la sanction, confiée à l'autorité préfectorale, échappe à l'initiative et à la compétence des SAFER.


Références :

(1)
(2)
Code rural 188-7 REJET
Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 ART. 13 REJET
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 14 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-07-05 Bulletin 1978 III N. 283 p.218 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-11-24 Bulletin 1977 III N. 412 (2) p.312 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1979, pourvoi n°77-14086, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 53 P. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 53 P. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14086
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