Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 918 du Code civil
Attendu qu'aux termes de ce texte, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en Ligne directe doit être imputée sur la quotité disponible, l'excédent, s'il y en a, étant rapporté à la masse ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Z... sont tous deux décédés, le mari en 1956 et la femme en 1966, laissant pour leur succéder deux fils André et Roger Y... et un petit-fils, Raymond X..., représentant une fille prédécédée ; que par acte notarié du 10 juillet 1956, ils avaient vendu une maison d'habitation avec son enclos à Raymond X..., leur petit-fils et à son épouse, moyennant un prix de 800000 anciens francs sur lequel 100000 anciens francs avaient été payés comptant, le surplus du prix étant converti en l'obligation par les époux X... de loger, nourrir, entretenir et soigner les vendeurs jusqu'à leur décès ; que l'arrêt attaqué a débouté André Y... de sa demande tendant à faire ordonner lors des opérations de partage, le rapport à la masse de la valeur des biens vendus, dans les conditions prévues au texte susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'aliénation dont s'agit était intervenue, au moins pour partie, au profit d'un sucessible en ligne directe et à fonds perdus, et était soumise dans cette mesure, aux dispositions de l'article 918 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bordeaux, le 5 mai 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;