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21/02/1979 | FRANCE | N°77-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1979, 77-12878


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un jeu consistant à lancer un ballon dans un panier fixé à un mur, la mineure, Nadine Z... devenue Trinitad a frappé du pied le ballon qui après avoir rebondi contre un mur a blessé à un oeil la mineure Martine X... ; que X... père a demandé à Jean Z..., administrateur légal et civilement responsable de sa fille et à son assureur, la Caisse régionale Mutuelle agricole des Bouches-du-Rhône, réparation du préjudice causé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches

-du-Rhône est intervenue dans l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un jeu consistant à lancer un ballon dans un panier fixé à un mur, la mineure, Nadine Z... devenue Trinitad a frappé du pied le ballon qui après avoir rebondi contre un mur a blessé à un oeil la mineure Martine X... ; que X... père a demandé à Jean Z..., administrateur légal et civilement responsable de sa fille et à son assureur, la Caisse régionale Mutuelle agricole des Bouches-du-Rhône, réparation du préjudice causé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue dans l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Nadine Z... responsable par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors, d'une part, qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer le texte susvisé, instituant une "responsabilité de plein droit", fondée sur la garde de la chose dommageable, entre des personnes qui ont en commun l'usage de ladite chose ; que ces joueuses s'entraînant au jeu de basket-ball en tentant, à tour de rôle, d'introduire le ballon dans un panier fixé au mur suivant une règle acceptée d'un commun accord par les participantes auraient en commun l'usage du ballon, que, par suite, en décidant que la garde dudit ballon était alternativement confiée à chacune des joueuses, la Cour d'appel n'aurait pas légalement caractérisé la garde, alors, d'autre part, que l'acceptation des risques par les joueuses pratiquant un jeu ou un sport, fussent-ils ou non violents, leur interdirait de rechercher la responsabilité des participants sur les fondements de l'article 1384 alinéa 1er susvisé, et qu'en énonçant que les règles du jeu avaient été transgressées la Cour d'appel aurait implicitement mais nécessairement fait application de l'article 1382 du Code civil dont elle constate par ailleurs qu'il ne pouvait être invoqué en raison de la prescription ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que les règles admises entre les joueuses n'impliquaient pas un échange de l'une à l'autre du ballon utilisé mais que chacune à son tour en prenait possession afin de tenter de l'introduire, en le lançant à la main, dans un panier fixé au mur sans que sa partenaire ait à s'y opposer ; qu'ainsi la garde du ballon était confiée alternativement à l'une, puis à l'autre pendant un temps plus ou moins long, ajoute qu'il s'agissait d'un jeu paisible entre deux jeunes filles ;

Attendu que de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a pu estimer que le ballon ayant causé le dommage était sous la garde de Nadine Z... au moment de l'accident et qu'il n'y avait pas eu acceptation d'un risque pour Martine Y... ;

D'où il suit qu'indépendant du motif critiqué qui est surabondant, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12878
Date de la décision : 21/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Basket-ball - Entraînement - Ballon - Garde - Ballon pris sans opposition alternativement par chaque joueur - Garde alternative.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Choses gardées - Ballon.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Acceptation des risques - Basket-ball - Entraînement paisible.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Ballon - Basket-ball - Entraînement - Joueurs prenant alternativement possession du ballon sans opposition.

Saisis d'une demande en réparation du préjudice causé par un ballon lancé par un camarade avec lequel la victime s'entraînait au jeu de basket-ball, les juges du fond peuvent estimer que le ballon était au moment de l'accident sous la garde de celui qui l'avait lancé et qu'il n'y avait pas eu pour la victime acceptation d'un risque, dès lors qu'ils relèvent que les règles admises entre les joueurs n'impliquaient pas un échange de l'un à l'autre du ballon utilisé, mais que chacun à son tour en prenait possession afin de tenter de l'introduire dans un panier fixé au mur sans que le partenaire ait à s'y opposer, qu'ainsi la garde du ballon était confiée alternativement à l'un puis à l'autre pendant un temps plus ou moins long et qu'il s'agissait d'un jeu paisible entre deux joueurs.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 13 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1979, pourvoi n°77-12878, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 58 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 58 P. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12878
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