Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un jeu consistant à lancer un ballon dans un panier fixé à un mur, la mineure, Nadine Z... devenue Trinitad a frappé du pied le ballon qui après avoir rebondi contre un mur a blessé à un oeil la mineure Martine X... ; que X... père a demandé à Jean Z..., administrateur légal et civilement responsable de sa fille et à son assureur, la Caisse régionale Mutuelle agricole des Bouches-du-Rhône, réparation du préjudice causé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue dans l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Nadine Z... responsable par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, alors, d'une part, qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer le texte susvisé, instituant une "responsabilité de plein droit", fondée sur la garde de la chose dommageable, entre des personnes qui ont en commun l'usage de ladite chose ; que ces joueuses s'entraînant au jeu de basket-ball en tentant, à tour de rôle, d'introduire le ballon dans un panier fixé au mur suivant une règle acceptée d'un commun accord par les participantes auraient en commun l'usage du ballon, que, par suite, en décidant que la garde dudit ballon était alternativement confiée à chacune des joueuses, la Cour d'appel n'aurait pas légalement caractérisé la garde, alors, d'autre part, que l'acceptation des risques par les joueuses pratiquant un jeu ou un sport, fussent-ils ou non violents, leur interdirait de rechercher la responsabilité des participants sur les fondements de l'article 1384 alinéa 1er susvisé, et qu'en énonçant que les règles du jeu avaient été transgressées la Cour d'appel aurait implicitement mais nécessairement fait application de l'article 1382 du Code civil dont elle constate par ailleurs qu'il ne pouvait être invoqué en raison de la prescription ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les règles admises entre les joueuses n'impliquaient pas un échange de l'une à l'autre du ballon utilisé mais que chacune à son tour en prenait possession afin de tenter de l'introduire, en le lançant à la main, dans un panier fixé au mur sans que sa partenaire ait à s'y opposer ; qu'ainsi la garde du ballon était confiée alternativement à l'une, puis à l'autre pendant un temps plus ou moins long, ajoute qu'il s'agissait d'un jeu paisible entre deux jeunes filles ;
Attendu que de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a pu estimer que le ballon ayant causé le dommage était sous la garde de Nadine Z... au moment de l'accident et qu'il n'y avait pas eu acceptation d'un risque pour Martine Y... ;
D'où il suit qu'indépendant du motif critiqué qui est surabondant, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;