Sur le moyen unique :
Attendu que, agissant ès-qualités de mandataire spécial de son fils Stéphane, né le 30 avril 1954, handicapé mental, placé depuis 1966, avec l'accord de la Caisse primaire qui prend en charge le traitement, dans un établissement de soins en Suisse, Thomas fait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître le droit de son fils à l'allocation aux handicapés adultes, aux motifs qu'il ne résidait pas en France et qu'aucune dérogation à cette condition n'est prévue par la loi, alors que, d'une part, les handicapés adultes placés dans un établissement à l'étranger avec l'accord de l'organisme d'assurance maladie compétent, doivent être considérés comme résidant encore sur le territoire français, spécialement quand il s'agit d'infirmes mentaux, privés de toute possibilité d'exprimer une volonté propre et alors que, d'autre part, en admettant même qu'il soit considéré comme ne résidant pas en France, il reste que l'allocation en cause, étant soumise au même régime que, soit l'assurance maladie, soit les prestations familiales, bénéficie de ce fait des mêmes dérogations ;
Mais attendu que d'une part la résidence est une notion de fait et que la loi subordonne le bénéfice de l'allocation aux handicapés adultes à la condition de résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer sans y apporter aucune dérogation et sans distinguer selon que l'éventuel bénéficiaire eût ou non volontairement choisi le lieu où il séjourne ; que d'autre part les dérogations admises pour le versement d'autres prestations de sécurité sociale ne peuvent être étendues à l'allocation aux handicapés adultes en l'absence de tout texte à cet égard ; D'où il suit qu'aucune des critiques n'est fondée et que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 1977 par la Cour d'appel de Paris ;
Dispense d'amende et d'indemnité ;