Sur le premier moyen et sur les deux premières branches du troisième moyen :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, dame V. a mis au monde le 24 juillet 1965, une fille, prénommée Chantal, puis le 18 février 1969, un garçon, prénommé Stéphane ; que, par acte du 3 octobre 1969, elle a assigné F., d'une part, en paiement d'aliments, sur le fondement de l'article 342, alinéa 2, ancien du Code civil, pour sa participation à l'entretien de la mineure Chantal, et, d'autre part, en recherche de paternité avec versement d'une pension, en ce qui concerne l'enfant Stéphane ; que, le 8 mai 1972, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation du rôle, les parties n'ayant pas conclu, après enquête, dans les délais qui leur avaient été impartis ; que, par acte du 3 avril 1974, remis au greffe dans le délai de quatre mois prévu à l'article 29 du décret modifié du 9 septembre 1971 (devenu l'article 757 du nouveau Code de procédure civile) dame V. a déclaré reprendre l'instance sur la base de la procédure antérieure ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à ses deux demandes ;
Attendu que F. fait d'abord grief à cet arrêt d'avoir, pour chacun des deux enfants, omis de s'expliquer sur une demande d'expertise sanguine qu'il aurait formulée dans ses conclusions d'appel, qui seraient ainsi demeurées sans réponse sur ce point, et même, pour l'enfant Stéphane, de n'avoir pas ordonné cette mesure d'instruction, laquelle, en matière de recherche de paternité naturelle, ne peut être refusée lorsqu'elle est demandée, puisqu'une analyse sanguine négative constitue une fin de non-recevoir à l'action, en vertu de l'article 340 alinéa 2, 3. ancien du Code civil ;
Mais attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, F. n'avait pas sollicité une expertise sanguine, et que, dans les motifs desdites conclusions, il s'était borné à indiquer qu'il était "disposé, pour offrir à la Cour un moyen supplémentaire d'appréciation, à subir un examen de sang, dans la mesure où Madame V. accepterait qu'il soit également pratiqué, tant sur elle-même que sur la personne de ses deux enfants, Chantal et Stéphane" ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'office un examen comparatif des sangs, n'avait pas à répondre à une demande dont elle n'était pas saisie ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen, ainsi que les première et deuxième branches du troisième moyen, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité de l'action en recherche de paternité concernant l'enfant Stéphane, alors, selon le moyen, d'une part, que, la radiation ayant pour objet d'effacer les effets de l'enrôlement, l'assignation du 3 octobre 1969 serait devenue caduque, ce que la Cour d'appel aurait dû relever d'office dès lors que ladite assignation n'avait pas été enrôlée à nouveau dans le délai de quatre mois, à compter de l'ordonnance de radiation du 8 mai 1972, et alors, d'autre part, qu'un délai de deux ans s'étant écoulé depuis le 18 février 1969, date de naissance de l'enfant, l'assignation du 3 avril 1974 ne pouvait régulièrement "introduire" l'action en déclaration de paternité, qui se trouvait frappée de forclusion ;
Mais attendu qu'une radiation du rôle, simple mesure d'administration judiciaire, laisse persister l'instance, laquelle peut donc être reprise ultérieurement ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui relèvent que dame V. ne s'était jamais désistée de la demande formée par elle moins de deux ans après la naissance, et qu'aucune péremption d'instance ne pouvait lui être opposée, en ont justement déduit que, malgré la radiation de l'affaire en 1972, et le rétablissement de celle-ci en 1974 seulement, l'assignation du 3 octobre 1969 n'était pas devenue caduque, et que, par suite, l'action en recherche de paternité n'avait pas été engagée hors délai ; que la juridiction du second degré n'a donc violé aucun des textes visés au moyen, et que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la troisième branche du troisième moyen :
Attendu que F. reproche enfin à l'arrêt attaqué, en ce qui concerne de nouveau l'enfant Stéphane, de n'avoir pas constaté le caractère notoire du concubinage, ainsi que l'exigeait l'article 340 ancien du Code civil, applicable en la cause, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que F. et dame V. entretenaient "des relations suivies, connues des témoins", et que "leur concubinage notoire a duré plus de quatre ans" ; que, dès lors, le grief ne saurait être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juin 1976 par la Cour d'appel de Montpellier ;