La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et fausse application des articles 408 du Code pénal, 1er et suivants de la loi du 2 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a fait application des dispositions de l'article 408 du Code pénal à un contrat de crédit-bail défini par la loi du 2 juillet 1966, qui ne figure pas à l'énumération limitative de l'article 408 du Code pénal ;
" au seul motif que la loi en matière d'abus de confiance n'exigerait pas l'approbation de la chose ;
" alors que dans l'espèce, un tel principe n'était pas en question et que le raisonnement par analogie doit être absolument banni en matière pénale ; que les juges du fond n'ont pas permis le contrôle de la Cour de Cassation sur le point de savoir si ce contrat est ou n'est pas expressément visé par le texte de l'article 408 du Code pénal ; qu'en définitive, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux motifs du jugement qu'il infirme et qui avait admis que ce contrat hybride ne pouvait être considéré comme ayant été expressément visé par l'énumération de l'article 408 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société " SLIBAILAUTOS " a mis une automobile à la disposition de X... ; que le contrat prévoyait le paiement par le preneur d'un loyer trimestriel dégressif, ainsi que d'une option d'achat en faveur de ce dernier à la fin de chaque année de location, selon un prix, également dégressif ; que le prévenu a laissé impayées les échéances trimestrielles, et que la société SLIBAILAUTOS, malgré une mise en demeure, n'a pu rentrer en possession du véhicule, dont, à la suite d'un accident, X... s'était désintéressé, sans informer la société du sinistre ni du lieu où se trouvait déposée la voiture qui avait été revendue par la suite ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du fond énoncent que son comportement témoigne de sa volonté de se comporter comme propriétaire et que le détournement est caractérisé ;
Que l'arrêt précise encore " que les caractéristiques du crédit-bail se retrouvant dans la présente convention, il ne peut être fait abstraction de la volonté exprimée par les parties de voir leur rapports contractuels régis par les règles du louage, volonté concrétisée par les clauses du contrat qui demeure, pour l'essentiel, un louage de chose " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, le délaissement a constitué un acte de disposition caractérisant le détournement au sens de la loi ; et, d'autre part, que la détermination de la nature du contrat, sur la violation duquel repose l'abus de confiance, échappe au contrôle de la Cour de Cassation, lorsque cette dénaturation résulte, non d'une dénaturation des clauses d'une convention, mais de la volonté des cocontractants ; qu'enfin, en l'espèce, le crédit-bail comportant une convention de louage, entre dans la catégorie des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; D'où qu'il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.