Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 106 du décret n. 72-468 du 9 juin 1972,
Attendu que le journal Le Meilleur a publié divers articles mettant en cause deux avocats qui ont défendu, l'un un individu accusé d'assassinat et qui a d'ailleurs été condamné à la peine de mort, l'autre les intérêts des parents de la victime, alors que ces avocats exerçaient en Cabinet de groupe ; que le Conseil de l'Ordre a poursuivi disciplinairement Segond, avocat du Journal Le Meilleur, notamment pour avoir continué à prêter son concours à cette publication après les articles susvisés ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du Conseil prononçant contre Segond une peine de trois mois de suspension et de six ans d'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre ;
Attendu que la Cour d'appel en ne précisant pas, pour fonder sa décision, en quoi Segond avait, dans ses relations avec son client le journal Le Meilleur, dépassé le cadre professionnel et "cautionné" les articles parus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 4 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'Appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;