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14/02/1979 | FRANCE | N°77-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1979, 77-14564


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 106 du décret n. 72-468 du 9 juin 1972,

Attendu que le journal Le Meilleur a publié divers articles mettant en cause deux avocats qui ont défendu, l'un un individu accusé d'assassinat et qui a d'ailleurs été condamné à la peine de mort, l'autre les intérêts des parents de la victime, alors que ces avocats exerçaient en Cabinet de groupe ; que le Conseil de l'Ordre a poursuivi disciplinairement Segond, avocat du Journal Le Meilleur, notamment pour avoir continué à prêter son concours à cette publicatio

n après les articles susvisés ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 106 du décret n. 72-468 du 9 juin 1972,

Attendu que le journal Le Meilleur a publié divers articles mettant en cause deux avocats qui ont défendu, l'un un individu accusé d'assassinat et qui a d'ailleurs été condamné à la peine de mort, l'autre les intérêts des parents de la victime, alors que ces avocats exerçaient en Cabinet de groupe ; que le Conseil de l'Ordre a poursuivi disciplinairement Segond, avocat du Journal Le Meilleur, notamment pour avoir continué à prêter son concours à cette publication après les articles susvisés ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du Conseil prononçant contre Segond une peine de trois mois de suspension et de six ans d'interdiction de faire partie du Conseil de l'Ordre ;

Attendu que la Cour d'appel en ne précisant pas, pour fonder sa décision, en quoi Segond avait, dans ses relations avec son client le journal Le Meilleur, dépassé le cadre professionnel et "cautionné" les articles parus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 4 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'Appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-14564
Date de la décision : 14/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui confirme la décision du Conseil de l'ordre ayant prononcé des peines disciplinaires contre l'avocat d'un journal, pour avoir continué à prêter son concours à cette publication après parution d'articles mettant en cause deux de ses confrères qui, exerçant en cabinet de groupe, avaient défendu, l'un un individu accusé d'assassinat, l'autre les intérêts de la partie civile, sans préciser en quoi cet avocat avait, dans ses relations avec son client, dépassé le cadre professionnel et cautionné les articles parus.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 106

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 04 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1979, pourvoi n°77-14564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 61 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 61 P. 50

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14564
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