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13/02/1979 | FRANCE | N°77-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1979, 77-10882


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Valette qui avait souscrit, le 22 juillet 1968, auprès de la compagnie La Paternelle, une police d'assurance incendie, a refusé de régler la prime échue en décembre 1972 en soutenant que son montant devait être imputé sur une indemnité de 880 francs qu'il prétendait lui être due au titre d'une police "responsabilité civile" ; que, par lettre recommandée du 30 mai 1973 visant l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, la compagnie La Paternelle l'a mis en demeure de payer la prime susvisée ; que cette mis

e en demeure étant restée sans effet, la compagnie a refusé de garant...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Valette qui avait souscrit, le 22 juillet 1968, auprès de la compagnie La Paternelle, une police d'assurance incendie, a refusé de régler la prime échue en décembre 1972 en soutenant que son montant devait être imputé sur une indemnité de 880 francs qu'il prétendait lui être due au titre d'une police "responsabilité civile" ; que, par lettre recommandée du 30 mai 1973 visant l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, la compagnie La Paternelle l'a mis en demeure de payer la prime susvisée ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, la compagnie a refusé de garantir le dommage causé aux biens immobiliers de Valette par un incendie survenu le 8 novembre 1973 ; que la Cour d'appel a débouté Valette de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance relative à ce sinistre ;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degré d'avoir écarté l'exception de compensation entre la prime litigieuse et l'indemnité réclamée pour la perte d'une selle de cheval, en se fondant sur une note de la compagnie du 30 novembre 1972, alors que Valette avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'agent local, dans une lettre du 7 décembre 1972, postérieure à la note susvisée, lui avait promis le remboursement de la selle, et que le silence observé par les juges sur l'incidence de cette lettre ne permettrait pas de vérifier s'ils ont tenu compte, dans leur décision, de ce document qui était de nature à influer sur la solution du litige ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un document ne constituant qu'un argument, relève que, dans la lettre adressée le 30 novembre 1972 à l'agent local la compagnie La Paternelle refusait de prendre en charge le dommage concernant la selle de cheval, et en déduit justement que la créance de Valette n'étant ni certaine ni liquide ni exigible, ne pouvait se compenser avec la créance de la compagnie relative à la prime d'assurance incendie ; que le premier moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis, d'une part, que les primes stipulées quérables dans la police litigieuse étaient devenues portables à dater du 1er octobre 1967 et, d'autre part, que, même si elles étaient restées quérables, la validité de la mise en demeure n'aurait pu être contestée, alors, sur le premier point, qu'il résulterait tant de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1930 que de l'article 6 du décret du 23 juin 1967 que le nouvel article 16 de la loi de 1930 édictant le principe de la portabilité des primes, sauf dérogation expressément convenue, était immédiatement applicable aux contrats souscrits après le 23 juin 1967 et que, seuls, les contrats en cours à cette date devraient, à partir du 1er octobre suivant, obéir au nouveau texte, en sorte que la quérabilité des primes expressément stipulée dans le contrat souscrit par Valette après le 23 juin 1967 ne pouvait être modifiée et alors, sur le second point, que les primes quérables doivent faire l'objet d'une présentation préalable et vaine au domicile de l'assuré pour que soit valablement délivrée ensuite une mise en demeure, qu'en l'espèce, les juges du fond n'auraient pu estimer que la preuve de la présentation de la quittance et du refus de Valette de la payer se trouvaient déduits de divers élément de la cause, sans dénaturer les termes clairs et précis des documents sur lesquels ils se sont fondés ;

Mais attendu que l'article 5 de la loi du 30 novembre 1966, qui, modifiant l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 113-3 du Code des assurances, édicte que les primes sont payables au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui, prévoit également que les nouvelles dispositions sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires des contrats d'assurance en cours, à partir du premier jour du quatrième mois de la date de publication du décret d'application ; que celui-ci étant intervenu le 23 juin 1967, les primes échues après le 1er octobre 1967 n'étaient plus payables au domicile de l'assuré quelle que soit la date de souscription du contrat, sauf dérogation prévue par l'article 5 du décret du 23 juin 1967, devenu l'article R 113-15 du Code des assurances, visant les assurés qui ne peuvent se déplacer ou qui habitent à plus de trois kilomètres d'une recette postale ; que la Cour d'appel a fait une exacte application de ces textes en décidant que Valette n'était pas fondé à se prévaloir de l'article 11 du contrat d'assurance souscrit le 22 juillet 1967 et stipulant que les primes étaient quérables au domicile du souscripteur, après avoir relevé qu'il ne résultait pas de ce contrat que Valette ait demandé à bénéficier de la dérogation de l'article 5 du décret du 23 juin 1967 ; que par ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1976 par la Cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10882
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain - liquide et exigible des créances - Assurances - Prime - Compensation avec une indemnité.

ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Payement - Action en payement - Compensation opposée par l'assuré - Compensation légale - Indemnité - Caractère incertain.

La Cour d'appel qui constate que la créance invoquée par un assuré contre sa compagnie d'assurance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, en déduit justement que cette prétendue créance ne pouvait, comme celui-ci le prétendait, se compenser avec celle de la compagnie à l'égard de cet assuré, relative à une prime d'assurance incendie.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Caractère portable - Article 5 de la loi du 30 novembre 1966 - Application dans le temps.

L'article 5 de la loi du 30 novembre 1966 qui, modifiant l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-3 du Code des assurances, édicte que les primes sont payables au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui, prévoit également que les nouvelles dispositions sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires des contrats d'assurance en cours, à partir du premier jour du quatrième mois de la date de publication du décret d'application ; ce décret étant intervenu le 23 juin 1967, les primes échues après le 1er octobre 1967 n'étaient donc plus payables au domicile de l'assuré, quelle que soit la date de souscription du contrat, sauf dérogation prévue par l'article 5 du décret du 23 juin 1967, devenu l'article R 113-5 du Code des assurances, visant les assurés qui ne peuvent se dépacer ou qui habitent à plus de trois kilomètres d'une recette postale. Fait une exacte application de ces textes la Cour d'appel qui décide qu'un assuré n'est pas fondé à se prévaloir de la clause de son contrat d'assurance souscrit le 22 juillet 1967 et stipulant que les primes étaient quérables au domicile du souscripteur, après avoir relevé qu'il ne résultait pas de ce contrat que l'assuré ait demandé à bénéficier de la dérogation de l'article 5 du décret du 23 juin 1967 susvisé.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1291
Code des assurances L113-3 ( du 13 juillet 1930)
Code des assurances R113-5 ( du 23 juin 1967)
Décret 67-498 du 23 juin 1967 ART. 5
LOI du 13 juillet 1930 ART. 16
LOI 66-882 du 30 novembre 1966 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 09 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-12-05 Bulletin 1974 V N. 595 p.558 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-06-09 Bulletin 1977 II N. 150 (2) p.106 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1979, pourvoi n°77-10882, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 58 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 58 P. 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10882
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