La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure pénale, à se pourvoir contre l'arrêt de la Chambre d'accusation déclarant l'irrecevabilité de l'action de ladite partie civile ; Que tel est le cas de l'espèce et que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Au fond ; SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, pris :
LE PREMIER : de la violation des articles 1er, 2, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; " aux motifs que la constitution de partie civile qui n'a visé que le crime d'association de malfaiteurs, crime contre la paix publique, est irrecevable et que, faute par Monsieur le Procureur général de mettre lui-même l'action publique en mouvement, il ne saurait y avoir lieu à informer ;
" alors, d'une part, qu'il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du Procureur de la République ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 86 du même Code, " le Procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale " ;
" et alors qu'en l'espèce, la Chambre d'accusation qui s'est abstractivement référée à une qualification et non aux faits qui la sous-tendaient n'a constaté ni que, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne pouvaient légalement comporter une poursuite, ni que, à supposer ces faits démontrés, ils ne pouvaient admettre une qualification pénale, a méconnu les principes ci-dessus énoncés et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer, sans énoncer les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; " alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la Chambre d'accusation doivent être motivés, de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; " aux motifs que l'infraction d'association de malfaiteurs, qualifiée " crime contre la paix publique " à l'article 265 du Code pénal, est prévue et réprimée dans un dessein d'intérêt général et constitue une incrimination indépendante des crimes contre les personnes ou les propriétés qui sont préparés ou commis par les membres de l'association et qui, seuls, peuvent occasionner aux particuliers un préjudice direct et personnel ;
" alors que le fait qu'une infraction ait principalement pour objet la défense de la paix publique n'exclut pas qu'elle ait également pour but la protection des intérêts privés et qu'il en est ainsi du crime d'association de malfaiteurs, le but de l'association étant de préparer et de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés, et les personnes ayant été effectivement victimes de ces derniers crimes subissant du fait même de l'association un préjudice personnel et direct ;
" et alors que le demandeur soutenait dans son mémoire d'appel, à tort délaissé, que tel était son cas et qu'il pourrait obtenir une réparation plus complète de son préjudice si tous les auteurs en étaient démasqués et poursuivis, ce que, seule, pouvait permettre l'incrimination d'association de malfaiteurs ; "
Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de BASTIA contre Y... Etienne, Z... Jean, A... Jean, B... André, C... Jean et D... René, du chef d'association de malfaiteurs ; que cette plainte était présentée comme la suite et le complément d'une précédente plainte portée par le demandeur contre X, mais visant les mêmes personnes, des chefs de faux en écritures publiques, faux en écritures privées, escroquerie, faux témoignages, et qui a fait l'objet de poursuites distinctes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation, régulièrement désignée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en vertu des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale et à raison de la qualité personnelle de A..., a dit n'y avoir lieu à informer, au motif que " l'infraction d'association de malfaiteurs, qualifiée " crime contre la paix publique ", à l'article 265 du Code pénal... constitue une incrimination indépendante des crimes contre les personnes ou les propriétés qui sont préparés ou commis par les membres de l'association et qui, seuls, peuvent occasionner aux particuliers un préjudice personnel et direct " ;
Attendu que, abstraction faite de tout motif surabondant, voire même erroné, et eût-elle été qualifiée à tort de refus d'informer alors qu'elle constituait une déclaration d'irrecevabilité de l'action de la partie civile, la décision est justifiée ;
Qu'en effet la Chambre d'accusation était, en l'état d'une plainte portée du chef d'association de malfaiteurs, mais qui n'invoquait aucun préjudice prenant directement sa source dans l'infraction reprochée et pouvant être distingué de celui résultant des autres crimes imputés par le demandeur aux personnes mises en cause, fondée à estimer, comme elle l'a fait, que la constitution de partie civile était irrecevable ; D'où il suit que le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.