Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que R. a présenté une requête en divorce pour rupture de la vie commune, en application de l'article 237 du Code civil ; qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le juge aux affaires matrimoniales saisi de la tentative de conciliation, d'avoir déclaré recevable ladite requête en méconnaissance des dispositions de l'article 52 du décret n. 75-1124 du 5 décembre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, que si l'ordonnance rendue en application de l'article 37 dudit décret sur la requête initiale en divorce par laquelle le juge aux affaires matrimoniales indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation et prescrit, s'il y a lieu, des mesures d'urgence, ne peut faire l'objet d'aucun recours et, d'autre part, que si l'ordonnance rendue en exécution de son article 40 est susceptible d'appel seulement sur la compétence et les mesures provisoires, aucun texte n'exclut ou ne limite la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance rendue par ce juge saisi en application des articles 38 et suivants du même texte en ce qu'elle statue sur la recevabilité de la requête en divorce ;
Et attendu que la voie de cassation n'étant ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 1976 par le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Valence ;