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06/02/1979 | FRANCE | N°77-93281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1979, 77-93281


La Cour, Vu le mémoire personnel produit par la demanderesse ; Sur le moyen pris de la violation des articles 89, 186, 575 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que X... Françoise épouse Y..., domiciliée à Chaumont (Haute-Marne), a porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour déclarations mensongères sur la cause du décès de sa soeur, par un médecin dans l'exercice de ses fonctions, infraction prévue et réprimée pa

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La Cour, Vu le mémoire personnel produit par la demanderesse ; Sur le moyen pris de la violation des articles 89, 186, 575 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que X... Françoise épouse Y..., domiciliée à Chaumont (Haute-Marne), a porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour déclarations mensongères sur la cause du décès de sa soeur, par un médecin dans l'exercice de ses fonctions, infraction prévue et réprimée par l'article 160 du Code pénal, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, sans avoir fait élection de domicile dans le ressort dudit tribunal ; que le magistrat instructeur a rendu, le 13 décembre 1974, une ordonnance de refus d'informer, signifiée au domicile et à la personne de la partie civile le 27 décembre suivant et dont celle-ci a interjeté appel le même jour ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la Chambre d'accusation, statuant comme Cour de renvoi après cassation, énonce qu'aux termes de l'article 89 du Code de procédure pénale, à défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés ; qu'il en résulte non seulement que la partie civile n'y a pas droit, mais encore que l'ordonnance statuant sur sa plainte acquiert de plein droit, à son égard, l'autorité de la chose jugée, s'il n'est pas interjeté appel dans le délai de trois jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, à compter du jour où a été rendue ladite ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'il n'importe à cet égard que la demanderesse ait fait, tardivement d'ailleurs, choix d'un avocat, cette désignation n'impliquant nullement en l'espèce, que l'intéressée ait élu domicile chez ce conseil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Déclare le pourvoi irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93281
Date de la décision : 06/02/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Election de domicile dans le ressort du tribunal - Défaut - Portée.

* ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Défaut - Portée.

Lorsque, contrairement à l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile demeurant hors du ressort du tribunal où se fait l'instruction n'y a pas élu domicile, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. Il s'ensuit qu'en pareil cas et par application de l'article 186 dudit code, est irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer qui n'a pas été formé dans un délai de trois jours à compter de la date de l'ordonnance.


Références :

Code de procédure pénale 89
Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre d'accusation ), 02 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-23 Bulletin Criminel 1976 N. 336 P. 864 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1979, pourvoi n°77-93281, Bull. crim. N. 54 P. 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 54 P. 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.93281
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